Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre XVI : Les voies de recours
Article 527 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Les voies ordinaires de recours sont l'appel et l'opposition, les voies extraordinaires la tierce opposition, le recours en révision et le pourvoi en cassation.
Commentaires • 12
[…] En cas de contestation, le juge d'instance statue par jugement susceptible des voies de recours visées par l'article 527 du code de procédure civile (CPC). […]
Lire la suite…Décisions • 344
[…] En vertu des dispositions des articles 527 et 593 du code de procédure civile, le recours en révision est une voie de recours extraordinaire qui tend à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.
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[…] condamner la société banque Degroof Petercam au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en cause d'appel. Par conclusions d'intimée n° 3 notifiées le 3 mai 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la banque Degroof Petercam demande en dernier lieu à la cour de : Vu les articles 122, 480, 527 du code de procédure civile, Vu les articles 1104, 1355 du code civil, Vu les articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6 et R. 322-15 à R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution,
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3. Cour d'appel d'Orléans, 17 septembre 2007, n° 06/01346
[…] Aux termes de leurs écritures du 17 avril 2007, Z et H-I X font valoir que l'action en nullité de droit commun ouverte contre la convention de changement de régime matrimonial, qui ne constitue pas une voie de recours au sens de l'article 527 du nouveau code de procédure civile, ne fait pas obstacle à l'exercice de l'appel-nullité et qu'un recours en révision à l'encontre du jugement d'homologation ne peut être envisagé en l'espèce, à défaut de fraude caractérisée, au sens de l'article 595 du nouveau code de procédure civile, étant précisé qu'un tel recours ne pourrait être exercé par eux, dès lors qu'ils n'étaient, à titre personnel, ni parties, ni représentés, audit jugement.
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