Article 668 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976
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Version12/12/2002
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Version01/03/2006

Entrée en vigueur le 12 décembre 2002

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Modifié par : Décret n°2002-1436 du 3 décembre 2002 - art. 25 () JORF 12 décembre 2002

Sous réserve de l'article 688-10, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition, et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.
Entrée en vigueur le 12 décembre 2002
Sortie de vigueur le 1 mars 2006

Commentaires98


Conclusions du rapporteur public · 13 mai 2024

[…] 10 recours les articles 668 et 669 du nouveau code de procédure civile adopté en 1975 certes, mais initialement rédigés pour les seules notifications. […]

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www.gn-avocats.eu · 17 janvier 2024

[…] La cour d'appel, qui constate que la lettre recommandée n'a pas été retirée, en déduit à bon droit, sans violer le principe de la contradiction, ni méconnaître l'exigence de bonne foi posée par l'article 1104 du Code civil, que les articles 668 et 669 du Code de procédure civile trouvent application et que la lettre ne valait pas mise en demeure.

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Décisions+500


1Cour d'appel de Toulouse, 21 mai 2007, n° 06/00020
Confirmation

[…] L'appel a été régularisé par un courrier daté du 14 juin 2006, expédié le jour-même ainsi qu'il résulte des mentions apposées par La Poste sur le formulaire de recommandé. Si l'enregistrement au greffe de la cour a bien eu lieu le 23 juin, cette date n'est pas celle qui doit être retenue pour le décompte du délai, conformément aux termes mêmes de l'article 668 du nouveau Code de procédure civile, selon lequel la date de notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition de la lettre.

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  • Emplacement réservé·
  • Parcelle·
  • Révision·
  • Expropriation·
  • Sociétés civiles immobilières·
  • Indemnité·
  • L'etat·
  • Référence·
  • Urbanisme·
  • Date

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 16 mars 2010, n° 09/04461

[…] Considérant qu'aux termes des articles 668 et 669 du code de procédure civile, la date de notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition, et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre; que la date de réception d'une notification faite par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception est celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire;

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  • Réception·
  • Notification·
  • Lettre·
  • Homme·
  • Appel·
  • Conseil·
  • Date·
  • Exception d'irrecevabilité·
  • Poste·
  • Remise

3CAA de PARIS, 3ème chambre, 22 janvier 2019, 17PA00460, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 9 décembre 2013, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux qui courait contre cette décision. La fondation requérante ne saurait en tout état de cause utilement se prévaloir des dispositions de l'article 668 du code de procédure civile qui ne sont pas applicables aux recours administratifs.

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  • Fondation·
  • Armée·
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  • Télécopie·
  • Département·
  • Justice administrative·
  • Tribunaux administratifs·
  • Recours contentieux·
  • Recours administratif·
  • Canton
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