Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre XXI : La communication par voie électronique
Article 748-1 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Modifié par : Décret n°2009-1524 du 9 décembre 2009 - art. 3
Les envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles peuvent être effectués par voie électronique dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent titre, sans préjudice des dispositions spéciales imposant l'usage de ce mode de communication.
Commentaires • 167
L'article 953 du Code de procédure civile dispose que l'appel est instruit et jugé selon les règles applicables en matière gracieuse devant le tribunal judiciaire. […] mentionnés à l'article 748-1 du code de procédure civile doivent répondre aux garanties fixées par le présent arrêté. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mars 2020, en audience publique, […] En application de l'article 748-1 de ce code, cette notification peut être effectuée également par voie électronique, via le réseau privé virtuel des avocats.
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[…] Il résulte de la combinaison des articles 748-1 et 930-1 du code de procédure civile que si les notifications de conclusions entre avocats peuvent être effectuées par voie électronique via le Rpva, ce mode de communication n'est obligatoire que pour leur remise au greffe.
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3. Cour d'appel de Bordeaux, 20 février 2013, n° 12/02130
[…] in limine litis vu l'article 38-1 du décret du 19 décembre 1991 et 908 du code de procédure civile vu les articles 748-1 et suivants du code de procédure civile et des articles 112 et suivants du code de procédure civile déclarer irrecevable et en tout cas mal fondée la demande de monsieur X tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions de l'appelante en date du 6 septembre 2012 en conséquence, le débouter de cette demande et déclarer les conclusions recevables
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