Code de procédure civile / Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction / Titre III : Dispositions particulières au tribunal de commerce / Chapitre II : Les pouvoirs du président / Section I : Les ordonnances de référé
Article 873 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 juin 1987
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Modifié par : Décret 87-434 1987-06-17 art. 3 JORF 23 juin 1987
Modifié par : Décret 85-1330 1985-12-17 art. 10 JORF 18 décembre 1985
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Commentaires • 256
[…] Conditions 1° Mandataire ad hoc La désignation d'un mandataire ad hoc requiert les conditions des articles 835 ou 873 du code de procédure civile (prévenir un dommage imminent ou cessation d'un trouble manifestement illicite). […] Procédure Généralement c'est le juge du référé judiciaire (CPC, 834, 835) ou commercial (CPC, 872, 873) qui est saisi compte-tenu de l'urgence ou du dommage imminent ou de la demande de mesures
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Attendu qu'il résulte de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile et de la jurisprudence applicable en la matière, que le juge des référés peut accorder une provision sans constater l'urgence, mais que cette provision ne saurait être accordée que si la créance invoquée ne fait pas l'objet de contestation sérieuse ;
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[…] Vu les articles 1134 et 1147 du code civil, Vu les pièces versées aux débats Vu les articles 700 et 873 du code de procédure civile, […]
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3. Tribunal de commerce de Marseille, 9 avril 2013, n° 2013R00170
[…] Attendu qu'en l'état des documents produits, notamment le décompte du compte client, les conditions générales de vente, les factures et les lettres recommandées avec accusé de réception de mise en demeure des 6 Novembre 2012 et 26 février 2013, l'existence de l'obligation de la SARL AVENIR 13 n'est pas sérieusement contestable à hauteur du principal ; qu'il échet, par application de l'article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, de condamner la SARL AVENIR 13 à payer en deniers ou quittance à la SNC FRANCE BOISSONS PROVENCE SUD EST la somme provisionnelle de 5 294,84 Euros (cinq mille deux cent quatre-vingt quatorze Euros et quatre-vingt quatre cents) à valoir sur les sommes dues ;
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