Code de procédure civile / Livre V : La résolution amiable des différends / Titre III : Dispositions communes / Section 2 : De l'apposition de la formule exécutoire par le greffe
Article 1568 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 février 2022
Modifié par : Décret n°2022-245 du 25 février 2022 - art. 1
Lorsque l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative prend la forme d'un acte contresigné par les avocats de chacune des parties, cet acte peut être revêtu, à la demande d'une partie, de la formule exécutoire.
La demande est formée par écrit, en double exemplaire, auprès du greffe de la juridiction du domicile du demandeur matériellement compétente pour connaître du contentieux de la matière dont relève l'accord.
Le greffier n'appose la formule exécutoire qu'après avoir vérifié sa compétence et la nature de l'acte.
Commentaires • 37
Ainsi, l'article 44 de la Loi du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire a complété la liste des titres exécutoires par un § 7° : « (…) Les transactions et les actes constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente ». […] Un Décret du 25 février 2022 prévoit la procédure applicable à l'apposition de la formule exécutoire dans quatre nouveaux articles 1568 à 1571 du Code de Procédure Civile.
Lire la suite…Il existe en dehors des prétoires, une justice amiable qui s'incarne dans les modes alternatifs de règlement des litiges auxquels le code de procédure civile consacre un titre entier sous les articles 127 à 131-15. La médiation fait partie de cette justice plurielle et est particulièrement efficace et satisfaisante. Elle présente une réelle opportunité pour les parties qui veulent trouver elles-mêmes des solutions à leurs différends. […] L'article 1568 du Code de procédure civile prévoit en effet que : « Lorsque l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative prend la forme d'un acte contresigné par les avocats de chacune des parties, cet acte peut être revêtu, à la demande d'une partie, de la formule exécutoire.
Lire la suite…Décisions • 471
[…] Monsieur X a saisi Monsieur le Président du tribunal de commerce de Rouen d'une requête aux fins de rendre exécutoire le protocole d'accord sur le fondement de l'article 1568 du code de procédure civile. L'ordonnance sur requête a été rendue le 12 septembre 2013 et signifiée par acte d'huissier de justice à Monsieur Y, le 18 octobre 2013.
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[…] été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. […] Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article 1568 du CPC, les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative.
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3. Tribunal de commerce de Paris, 8eme chambre, 2 mars 2015, n° 2013049352
[…] Par conclusions motivées déposées à l'audience du 2 mars 2015 la SAS ISATECH demande « - au tribunal de : Au visa des articles 394 et suivants du cpe, 771, 776, 1565 et 1568 du cpc ». Homologuer le protocole transactionnel régularisé entre la société ISATECH d'une part, la société MILLON d'autre part, Constater le désistement d'instance et d'action de la société ISATECH, Constater l'acceptation de ce désistement d'instance et d'action par la société MILLON.
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[…] L'article 1568 du Code de procédure civile prévoit en effet que « Lorsque l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative prend la forme d'un acte contresigné par les avocats de chacune des parties, cet acte peut être revêtu, à la demande d'une partie, de la formule exécutoire. La demande est formée par écrit, en double exemplaire, auprès du greffe de la juridiction du domicile du demandeur matériellement compétente pour connaître du contentieux de la matière dont relève l'accord.
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