Code de procédure civile / Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction / Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal judiciaire / Sous-titre Ier : Dispositions communes / Chapitre IV : L'audience de règlement amiable
Article 774-2 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 juillet 2023
Est créé par : Décret n°2023-686 du 29 juillet 2023 - art. 2
L'audience de règlement amiable a pour finalité la résolution amiable du différend entre les parties, par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l'évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige.
Le juge chargé de l'audience de règlement amiable peut prendre connaissance des conclusions et des pièces échangées par les parties.
Il peut procéder aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu'il estime nécessaires, en se transportant si besoin sur les lieux.
Il détermine les conditions dans lesquelles l'audience se tient. Il peut décider d'entendre les parties séparément.
Commentaires • 15
[…] La première est définie à l'article 774-2 du Code de procédure civile comme suit : […]
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Le décret n°2023-686 du 29 juillet 2023 portant mesures favorisant le règlement amiable des litiges devant le tribunal judiciaire a introduit deux nouvelles procédures : d'une part, l'audience de règlement amiable prévue aux articles 774-1 à 774-4 du Code de procédure civile, et la césure du procès régie par les articles 807-1 à 807-3 du même code, d'autre part.
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