Code pénal / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales / Titre Ier : De la loi pénale / Chapitre II : De l'application de la loi pénale dans le temps
Article 112-1 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est codifié par : Loi 92-683 1992-07-22
Peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la même date.
Toutefois, les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes.
Commentaires • 431
En matière d'infraction, l' article 112-1 du Code pénal dispose que « seuls sont punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis ». […] C'est sur la base de cet article que la Cour de cassation s'est prononcée, dans un arrêt rendu le 31 janvier 2024.Après avoir réaffirmé ce principe, elle précise, sur le fondement de l' article 131-6 du Code pénal issu de la
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-2, 111-3, 111-4, 112-1 du code pénal, préliminaire, 459, 536, 591, 593 du code de procédure pénale, L. 2122-28, L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
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[…] Et sur le second moyen de cassation proposé pour Philippe X…, pris de la violation des articles 175 de l'ancien Code pénal en vigueur au moment des faits, 112-1 et 131-26 du Nouveau Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 5 mars 2014, 12-85.587, Inédit
[…] Vu les articles 111-3, 321, ensemble l'article 112-1 du code pénal ; […]
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