Code pénal / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales / Titre III : Des peines / Chapitre Ier : De la nature des peines / Section 1 : Des peines applicables aux personnes physiques / Sous-section 3 : Des peines complémentaires encourues pour certains crimes ou délits
Article 131-11 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2004
Est codifié par : Loi n°92-683 du 22 juillet 1992 (V)
Modifié par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 44 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004
La juridiction peut alors fixer la durée maximum de l'emprisonnement ou le montant maximum de l'amende dont le juge de l'application des peines pourra ordonner la mise à exécution en tout ou partie, dans des conditions prévues par l'article 712-6 du code de procédure pénale, en cas de violation par le condamné des obligations ou interdictions résultant des peines prononcées en application des dispositions du présent article. Le président de la juridiction en avertit le condamné après le prononcé de la décision. L'emprisonnement ou l'amende que fixe la juridiction ne peuvent excéder les peines encourues pour le délit pour lequel la condamnation est prononcée, ni celles prévues par l'article 434-41 du présent code. Lorsqu'il est fait application des dispositions du présent alinéa, les dispositions de l'article 434-41 ne sont pas applicables.
Commentaires • 49
Si l'amende peut être seule prononcée comme peine principale (art. 132-17 du Code pénal), en revanche, les peines complémentaires ne sauraient servir de substitution (art. 131-11 du Code pénal qui ne vise que les délits). […] id=CPEN165324&scrll=CPEN165326">article 132-19 Al 2 du Code pénal). […] L'article 132-26 du Code pénal en décrit l'originalité.
Lire la suite…Aux termes de l'article L.236 du même code : « Tout conseiller municipal qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'inéligibilité prévus par les articles L. 230 ( ) est immédiatement déclaré démissionnaire par le préfet, […] et sauf recours au Conseil d'Etat, conformément aux articles L. 249 et L. 250. […] Le quatrième alinéa de l'article 471 du code de procédure pénale (CPP), aux termes duquel : Les sanctions pénales prononcées en application des articles 131-5 à 131-11 et 132-25 à 132-70 du code pénal peuvent être déclarées exécutoires par provision , n'est pas applicable à un litige par lequel un requérant, […]
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[…] Le tout par application des articles : […] 131-3 à 131-11, 131-9 à 131-36, 132-17 à 132-21, 132-24 à 132-70, 222-13, 222- 44, 222- 45, 222-' 47, du code pénal
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[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3 et 131-11 du code pénal, L. 480-4 et L. 480-5 du code de l'urbanisme, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
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[…] LE REFORMANT SUR LA PEINE et statuant à nouveau : En Répression, condamne C B : À titre de peine principale, vu les articles 131-11 et 131-5 du Code Pénal, à 60 jours-amende de 10 € chacun, à une amende contraventionnelle de 100 Euros pour la contravention connexe au Code de la Route,
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Si l'amende peut être seule prononcée comme peine principale (art. 132-17 du Code pénal), en revanche, les peines complémentaires ne sauraient servir de substitution (art. 131-11 du Code pénal qui ne vise que les délits). […] id=CPEN165324&scrll=CPEN165326">article 132-19 Al 2 du Code pénal). […] L'article 132-26 du Code pénal en décrit l'originalité.
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