Code pénal / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales / Titre III : Des peines / Chapitre II : Du régime des peines / Section 2 : Des modes de personnalisation des peines / Sous-section 4 : Du sursis probatoire / Paragraphe 1 : Des conditions d'octroi du sursis probatoire
Article 132-41 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mars 2020
Est codifié par : Loi n° 92-683 du 22 juillet 1992
Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 80
Le sursis probatoire est applicable aux condamnations à l'emprisonnement prononcées pour une durée de cinq ans au plus, en raison d'un crime ou d'un délit de droit commun. Lorsque la personne est en état de récidive légale, il est applicable aux condamnations à l'emprisonnement prononcées pour une durée de dix ans au plus.
Toutes les fois que la juridiction n'a pas prononcé l'exécution provisoire, la probation n'est applicable qu'à compter du jour où la condamnation devient exécutoire selon les dispositions du deuxième alinéa de l'article 708 du code de procédure pénale.
La juridiction pénale ne peut prononcer le sursis probatoire à l'encontre d'une personne ayant déjà fait l'objet de deux condamnations assorties du sursis probatoire pour des délits identiques ou assimilés au sens des articles 132-16 à 132-16-4 et se trouvant en état de récidive légale. Lorsqu'il s'agit soit d'un crime, soit d'un délit de violences volontaires, d'un délit d'agressions ou d'atteintes sexuelles ou d'un délit commis avec la circonstance aggravante de violences, la juridiction ne peut prononcer le sursis probatoire à l'encontre d'une personne ayant déjà fait l'objet d'une condamnation assortie du sursis probatoire pour des infractions identiques ou assimilées et se trouvant en état de récidive légale. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le sursis probatoire ne porte que sur une partie de la peine d'emprisonnement prononcée en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 132-42.
Commentaires • 25
Décisions • 263
[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention des droits de l'homme, des articles 132-1, 132-30 et 132- 41 du code pénal ; violation des articles 485, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
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[…] — a ordonné l'ajournement de la peine et placé E F sous le régime de la mise à l'épreuve jusqu'à l'audience du mardi 20 octobre 2009 à 13 H 30, à charge pour le prévenu, conformément aux dispositions de l'article 132-41 4° et 5° du Code pénal, de justifier qu'il acquitte régulièrement la pension alimentaire dont il est le débiteur et de réparer, en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l'infraction,
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3. Cour d'appel de Montpellier, 24 juillet 2007, n° 07/00098
[…] DIT qu'il sera sursis à l'exécution de cette peine selon les modalités définies aux articles 132-40 et 132-41 du Code pénal et sous réserve pour le condamné d'accomplir un travail d'intérêt général d'une durée de 150 heures dans le délai de 18 mois.
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[…] Infractions éligibles au sursis probatoire (article 132-41 du Code pénal). […] […]
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