Article 223-15-3 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version13/06/2001
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Version26/11/2009
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Version12/05/2024

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code pénal - art. 223-15-4 (V)

Entrée en vigueur le 12 mai 2024

Modifié par : LOI n°2024-420 du 10 mai 2024 - art. 3

I.-Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende le fait de placer ou de maintenir une personne dans un état de sujétion psychologique ou physique résultant de l'exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement et ayant pour effet de causer une altération grave de sa santé physique ou mentale ou de conduire cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables.

Est puni des mêmes peines le fait d'abuser frauduleusement de l'état de sujétion psychologique ou physique d'une personne résultant de l'exercice des pressions ou des techniques mentionnées au premier alinéa du présent I pour la conduire à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables.

II.-Les faits prévus au I sont punis de cinq ans d'emprisonnement et de 750 000 euros d'amende :

1° Lorsqu'ils ont été commis sur un mineur ;

2° Lorsqu'ils ont été commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;

3° Lorsque l'infraction est commise par le dirigeant de fait ou de droit d'un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d'exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités ;

4° Lorsque l'infraction est commise par l'utilisation d'un service de communication au public en ligne ou par le biais d'un support numérique ou électronique.

III.-Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à un million d'euros d'amende lorsque :

1° Les faits sont commis dans au moins deux des circonstances mentionnées au II ;

2° L'infraction est commise en bande organisée par les membres d'un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d'exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités.

Entrée en vigueur le 12 mai 2024
12 textes citent l'article

Commentaires25


www.actu-juridique.fr · 17 mai 2024

blog.landot-avocats.net · 8 mai 2024

Le Conseil constitutionnel observe aussi qu'il résulte du quatrième alinéa de l'article 223-1-2 du code pénal que le délit n'est pas constitué lorsque les circonstances dans lesquelles a été commise la provocation permettent d'établir la volonté libre et éclairée de la personne, eu égard notamment à la délivrance d'une information claire et complète quant aux conséquences pour la santé, à moins qu'il soit établi que cette personne & […] #233;tait placée ou maintenue dans un état de sujétion psychologique ou physique, au sens de l'article 223-15-3 du même code dans sa rédaction résultant de l'article 3 de la loi déférée. […]

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Décisions260


1Cour d'appel de Bourges, 4 septembre 2008
Infirmation

[…] A l'audience publique du 03 Juillet 2008, […] Le TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE BOURGES, par jugement du 1 er août 2007, a dit n'y avoir lieu de requalifier les faits poursuivis en escroquerie, et a relaxé D E du chef d'ABUS DE L'IGNORANCE OU DE LA FAIBLESSE D'UNE PERSONNE VULNÉRABLE POUR L'OBLIGER A UN ACTE OU A UNE ABSTENTION NÉFASTE, qu'il lui était reproché d'avoir commis du 06/11/2000 à septembre 2002, à BOURGES (18), infraction prévue par l'article 223-15-2 AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 223-15-2 AL.1, 223-15-3 du Code pénal

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  • Partie civile·
  • Relaxe·
  • Appel·
  • Curatelle·
  • Mesure de protection·
  • Substitut général·
  • Infraction non intentionnelle·
  • Demande abusive·
  • Personnes·
  • Intérêt

2Cour d'appel de Montpellier, Chambre correctionnelle, 25 mars 2010, n° 09/01697
Infirmation partielle

[…] DU 25/03/2010 […] infraction prévue par l'article 223-15-2 AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 223-15-2 AL.1, 223-15-3 du Code pénal

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  • Partie civile·
  • Peine·
  • Infraction·
  • Ministère public·
  • Aide ménagère·
  • Victime·
  • Tutelle·
  • Code pénal·
  • Pénal·
  • Hospitalisation

3Cour d'appel de Riom, 10 janvier 2007, n° 06/00468
Infirmation

[…] a déclaré X N coupable d'ABUS DE L'IGNORANCE OU DE LA FAIBLESSE D'UNE PERSONNE VULNERABLE POUR L'OBLIGER A UN ACTE OU A UNE ABSTENTION NEFASTE, courant novembre 2004 , à K (03), infraction prévue par l'article 223-15-2 AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 223-15-2 AL.1, 223-15-3 du Code pénal

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  • Prêt·
  • Préjudice·
  • Père·
  • Partie civile·
  • Peine·
  • Procédure pénale·
  • Renvoi·
  • Engagement·
  • Concentration·
  • Abus
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Documents parlementaires47

Sur l'article 3, renuméroté article 3, modifie l'article 223-15-3 Code pénal
Les assises nationales de la lutte contre les dérives sectaires ont contribué à faire émerger le présent projet de loi, qui représente la première initiative législative d'ampleur depuis la loi About-Picard de 2001 et la création de la MIVILUDES en 2002. Les travaux de ces assises ont mis en évidence des axes d'amélioration de notre droit pénal : - la qualification d'abus d'ignorance ou de faiblesse par sujétion psychologique ou physique apparaît particulièrement complexe; - cette infraction est mal connue et mal comprise ; - le droit applicable ne permet pas une indemnisation du préjudice … Lire la suite…
Sur l'article 3, renuméroté article 3, modifie l'article 223-15-3 Code pénal
___ Pages AVANT-PROPOS............................................ 5 1. L'utilité d'abroger les lois qui ne sont plus nécessaires 2. Un corpus législatif et réglementaire en constante augmentation 3. Le contenu initial de la proposition de loi 4. Les apports du Sénat COMMENTAIRE DES ARTICLES DE LA PROPOSITION DE LOI Article 1er (loi du 14 juillet 1819 relative à l'abolition du droit d'aubaine et de détraction [abrogée], loi du 29 janvier 1831 portant règlement du budget définitif de l'exercice 1828 et des dispositions sur la déchéance des créanciers de l'État, sur la division du budget des … Lire la suite…
Sur l'article 3, renuméroté article 3, modifie l'article 223-15-3 Code pénal
Convaincue de la nécessité de permettre aux associations reconnues d'utilité publique se constituant partie civile et accompagnant les victimes des dérives sectaires dans leurs actions judiciaires, le présent amendement vise à allonger le délai transitoire reconnu à celles-ci pour maintenir leur capacité d'action pour les procédures en cours. Il porte, dès lors, de neuf mois à un an ce délai afin d'éviter toute difficulté en la matière puisque celle-ci serait nécessairement préjudiciable aux victimes. L'amendement procède par ailleurs à une coordination du fait de la suppression de … Lire la suite…
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