Code pénal / Partie législative / Livre II : Des crimes et délits contre les personnes / Titre II : Des atteintes à la personne humaine / Chapitre III : De la mise en danger de la personne / Section 6 bis : De l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse et de la sujétion psychologique ou physique
Article 223-15-3 du Code pénal
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Entrée en vigueur le 12 mai 2024
Modifié par : LOI n°2024-420 du 10 mai 2024 - art. 3
I.-Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende le fait de placer ou de maintenir une personne dans un état de sujétion psychologique ou physique résultant de l'exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement et ayant pour effet de causer une altération grave de sa santé physique ou mentale ou de conduire cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables.
Est puni des mêmes peines le fait d'abuser frauduleusement de l'état de sujétion psychologique ou physique d'une personne résultant de l'exercice des pressions ou des techniques mentionnées au premier alinéa du présent I pour la conduire à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables.
II.-Les faits prévus au I sont punis de cinq ans d'emprisonnement et de 750 000 euros d'amende :
1° Lorsqu'ils ont été commis sur un mineur ;
2° Lorsqu'ils ont été commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;
3° Lorsque l'infraction est commise par le dirigeant de fait ou de droit d'un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d'exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités ;
4° Lorsque l'infraction est commise par l'utilisation d'un service de communication au public en ligne ou par le biais d'un support numérique ou électronique.
III.-Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à un million d'euros d'amende lorsque :
1° Les faits sont commis dans au moins deux des circonstances mentionnées au II ;
2° L'infraction est commise en bande organisée par les membres d'un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d'exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités.
Commentaires • 25
Le Conseil constitutionnel observe aussi qu'il résulte du quatrième alinéa de l'article 223-1-2 du code pénal que le délit n'est pas constitué lorsque les circonstances dans lesquelles a été commise la provocation permettent d'établir la volonté libre et éclairée de la personne, eu égard notamment à la délivrance d'une information claire et complète quant aux conséquences pour la santé, à moins qu'il soit établi que cette personne & […] #233;tait placée ou maintenue dans un état de sujétion psychologique ou physique, au sens de l'article 223-15-3 du même code dans sa rédaction résultant de l'article 3 de la loi déférée. […]
Lire la suite…Décisions • 260
[…] A l'audience publique du 03 Juillet 2008, […] Le TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE BOURGES, par jugement du 1 er août 2007, a dit n'y avoir lieu de requalifier les faits poursuivis en escroquerie, et a relaxé D E du chef d'ABUS DE L'IGNORANCE OU DE LA FAIBLESSE D'UNE PERSONNE VULNÉRABLE POUR L'OBLIGER A UN ACTE OU A UNE ABSTENTION NÉFASTE, qu'il lui était reproché d'avoir commis du 06/11/2000 à septembre 2002, à BOURGES (18), infraction prévue par l'article 223-15-2 AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 223-15-2 AL.1, 223-15-3 du Code pénal
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[…] DU 25/03/2010 […] infraction prévue par l'article 223-15-2 AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 223-15-2 AL.1, 223-15-3 du Code pénal
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3. Cour d'appel de Riom, 10 janvier 2007, n° 06/00468
[…] a déclaré X N coupable d'ABUS DE L'IGNORANCE OU DE LA FAIBLESSE D'UNE PERSONNE VULNERABLE POUR L'OBLIGER A UN ACTE OU A UNE ABSTENTION NEFASTE, courant novembre 2004 , à K (03), infraction prévue par l'article 223-15-2 AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 223-15-2 AL.1, 223-15-3 du Code pénal
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