Code pénal / Partie législative / Livre II : Des crimes et délits contre les personnes / Titre II : Des atteintes à la personne humaine / Chapitre III : De la mise en danger de la personne / Section 7 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques
Article 223-18 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mars 2020
Est codifié par : Loi n°92-684 du 22 juillet 1992
Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 71 (V)
Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue à l'article 223-1 encourent également les peines suivantes :
1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;
2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation ;
3° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; si le délit a été commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, la suspension ne peut pas être assortie du sursis, même partiellement, et ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
4° L'annulation du permis de conduire, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;
4° bis (Abrogé) ;
4° ter (Abrogé) ;
5° Lorsque l'infraction a été commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, l'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
6° (Abrogé) ;
7° Lorsque l'infraction a été commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, l'immobilisation, pendant une durée d'un an au plus, du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire ;
8° Lorsque l'infraction a été commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, la confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire.
Commentaires • 15
[…] Outre les peines principales d'emprisonnement et d'amende, l'article 223-18 du Code pénal prévoit des peines complémentaires en répression de la mise en danger de la vie d'autrui. On y retrouve par exemple l'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise. […]
Lire la suite…[…] Délit de mise en danger d'autrui à l'occasion de la conduite d'un véhicule (art. 223-18 3° du Code pénal) […] Bien que l'article L521-1 du Code de justice administrative ne donne pas de détail quant à la nature « urgente » de la situation qui peut mener à l'octroi d'un référé-suspension, celui-ci est toutefois principalement accordé dans les circonstances où le véhicule est d'une absolue nécessité pour l'exercice de l'activité professionnelle du conducteur.
Lire la suite…Décisions • 302
[…] faits prévus et réprimés par les articles 223-1, 223-18 et 223-20 du Code Pénal. […]
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[…] Faits prévus et réprimés par les articles 223-1, 223-18 et 223-20 du Code pénal. […]
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3. Cour d'appel de Montpellier, Chambre correctionnelle, 23 février 2010, n° 09/01292
[…] infraction prévue par l'article L.233-1 §I du Code de la route et réprimée par les articles L.233-1, L.224-12 du Code de la route — exposé directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement en 1'espèce conduit à grande vitesse un scooter sur le bas côté de la chaussée, évitant de justesse plusieurs piétons ; infraction prévue par l'article 223-1 du Code pénal et réprimée par les articles 223-1, 223-18, 223-20 du Code pénal et en répression, l'a condamné à la peine de 4 mois d'emprisonnement. APPELS :
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[…] art 223-18 code pénal […] article 221-1 du code civil
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