Code pénal / Partie législative / Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer / Titre II : Dispositions particulières au Département de Mayotte / Chapitre VI : Adaptation du livre V
Article 726-2 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Version01/05/1996
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Version21/03/1999
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Version13/07/2001
Entrée en vigueur le 13 juillet 2001
Est codifié par : Ordonnance 96-267 1996-03-28
Modifié par : Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Le deuxième alinéa de l'article 511-5 est ainsi rédigé :
" Art. 511-5.-Est puni des mêmes peines le fait de prélever un tissu ou des cellules ou de collecter un produit sur une personne vivante mineure ou sur une personne vivante majeure faisant l'objet d'une mesure de protection légale. "
" Art. 511-5.-Est puni des mêmes peines le fait de prélever un tissu ou des cellules ou de collecter un produit sur une personne vivante mineure ou sur une personne vivante majeure faisant l'objet d'une mesure de protection légale. "
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Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
L'association de malfaiteurs en vue de commettre des actes de terrorisme est aussi créé et devient un acte de terrorisme autonome puni plus sévèrement que l'association de malfaiteurs « ordinaire » (art. 421-2-1 Code pénal). […] J. […] Des nouvelles dispositions du Code de sécurité intérieure sont également destinées à légaliser le recours à la technologie dite de « l'IMSI-catching » (article L. 851-6 I CSI qui prévoit la possibilité, pour les services de renseignement, […] le législateur légalise les unités de déradicalisation (regroupant les détenus radicalisés ou en voie de radicalisation (art. 726-2 Code pénal)) avec contrôle du juge administratif). […]
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