Code pénal / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique / Titre Ier : Des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation / Chapitre III : Des autres atteintes à la défense nationale / Section 1 : Des atteintes à la sécurité des forces armées et aux zones protégées intéressant la défense nationale
Article R413-5-1 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 novembre 2011
Est créé par : Décret n°2011-1425 du 2 novembre 2011 - art. 1
I. - Sont dites " zones à régime restrictif " celles des zones, mentionnées à l'article R. 413-1, dont le besoin de protection tient à l'impératif qui s'attache à empêcher que des éléments essentiels du potentiel scientifique ou technique de la nation :
1° Fassent l'objet d'une captation de nature à affaiblir ses moyens de défense, à compromettre sa sécurité ou à porter préjudice à ses autres intérêts fondamentaux ;
2° Ou soient détournés à des fins de terrorisme, de prolifération d'armes de destruction massive et de leurs vecteurs ou de contribution à l'accroissement d'arsenaux militaires.
Les zones à régime restrictif peuvent inclure, dans leur périmètre, des locaux dont la protection renforcée est justifiée par l'entreposage de produits ou par l'exécution d'activités comportant des risques particuliers au regard des impératifs mentionnés aux trois premiers alinéas.
II. - Par dérogation aux deux premiers alinéas de l'article R. 413-5, l'accès à une zone à régime restrictif pour y effectuer un stage, y préparer un doctorat, y participer à une activité de recherche, y suivre une formation, y effectuer une prestation de service ou y exercer une activité professionnelle est soumis à l'autorisation du chef du service, d'établissement ou d'entreprise, après avis favorable du ministre chargé d'en exercer la tutelle ou, à défaut de ministre de tutelle, du ministre qui a déterminé le besoin de protection en application de l'article R. 413-2.
La demande d'avis est adressée par le chef de service, d'établissement ou d'entreprise au ministre mentionné au précédent alinéa. Le silence gardé par le ministre au cours des deux mois suivant la réception de la demande vaut avis favorable.
Le refus d'autorisation d'accès n'est pas motivé.
III. - Toute personne bénéficiant d'une habilitation au titre de la protection du secret de la défense nationale est réputée avoir obtenu l'avis ministériel favorable mentionné au II.
Les prestataires extérieurs de services relevant de catégories précisées par arrêté du Premier ministre et exerçant leur activité habituelle dans une zone à régime restrictif sont réputés avoir obtenu l'avis ministériel favorable mentionné au II pour accéder, dans les conditions prévues par un contrat de prestation de service, à la zone à régime restrictif.
IV. - Dans tous les cas, le chef du service, de l'établissement ou de l'entreprise informe le ministre mentionné au premier alinéa du II de sa décision relative à l'autorisation d'accès.
Commentaires • 2
Décisions • 10
[…] Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des L. 1332-1, L. 1332-2, R. 132-1 à R. 1332-42 du code de la défense, des articles 413-7, R. 413-1 à R. 413-5-1 du code pénal, de l'arrêté du 4 février 1997 et des articles 697, 702, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
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[…] Le préfet de Maine-et-Loire soutient également que certains établissements pratiquant des activités d'expérimentation animale comportent des zones à régime restrictif, délimitées en leur sein en application des dispositions des article 413-7 et R. 413-5-1 du code pénal, du décret du 2 novembre 2011 portant application de l'article 413-7 du code pénal et relatif à la protection du potentiel scientifique et technique de la nation, et dans lesquelles sont applicables les dispositions de l'arrêté du juillet 2012 relatif à la protection du potentiel scientifique et technique de la nation. […]
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3. CNIL, Délibération du 20 mai 2021, n° 2021-060
[…] L'article R. 413-5-1 du code pénal prévoit plus précisément que l'accès à une ZRR dans le cadre d'études, de formations, d'activités de recherche ou professionnelles est soumis à l'autorisation du chef du service, d'établissement ou d'entreprise, après avis favorable du ministre chargé d'en exercer la tutelle.
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