Code pénal / Partie législative / Livre II : Des crimes et délits contre les personnes / Titre II : Des atteintes à la personne humaine / Chapitre II : Des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne / Section 5 : Du harcèlement moral
Article 222-33-2-2 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 mars 2022
Modifié par : LOI n°2022-299 du 2 mars 2022 - art. 13
Le fait de harceler une personne par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende lorsque ces faits ont causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ont entraîné aucune incapacité de travail.
L'infraction est également constituée :
a) Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime par plusieurs personnes, de manière concertée ou à l'instigation de l'une d'elles, alors même que chacune de ces personnes n'a pas agi de façon répétée ;
b) Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime, successivement, par plusieurs personnes qui, même en l'absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition.
Les faits mentionnés aux premier à quatrième alinéas sont punis de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende :
1° Lorsqu'ils ont causé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours ;
2° Lorsqu'ils ont été commis sur un mineur ;
3° Lorsqu'ils ont été commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;
4° Lorsqu'ils ont été commis par l'utilisation d'un service de communication au public en ligne ou par le biais d'un support numérique ou électronique ;
5° Lorsqu'un mineur était présent et y a assisté.
Les faits mentionnés aux premier à quatrième alinéas sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende lorsqu'ils sont commis dans deux des circonstances mentionnées aux 1° à 5°.
Commentaires • 234
Par exemple, le harcèlement moral est le fait de persécuter une personne par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie (article 222-33-2-2 du Code pénal) sera caractérisé au-delà du dol général, par l'intention de dégrader les conditions de vie de la victime. […] III). — Contactez un avocat
Lire la suite…Décisions • 57
[…] C Y, sur le fondement des articles 809 du code de procédure civile, 222-33-2-2 et 226-4-1 du code pénal, aux fins de voir dire que le site www.mélodypages.fr, par son nom de domaine composé de ses prénom et nom et par le contenu très négatif auquel il renvoie, constitue un trouble manifestement illicite. […]
Lire la suite…- Trouble manifestement illicite·
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[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention des droits de l'homme, 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 222-13, 222-16, 222-33-2-1 et 222-33-2-2 du code pénal, 29, 32 et 33 de la loi du 29 juillet 1881, préliminaire, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
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3. Cour d'appel de Paris, 30 septembre 2022, n° 20/05346
[…] Faits prévus et réprimés par les articles 222-33-2, 222-44, 222-45, 121-2, 131-38 et 131-41 du Code pénal. […] - harcèlement moral QZ.02: D QZ.07.06: UG DT Est
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[…] La peine encourue est en outre comparable à celle des autres délits voisins de harcèlement (article 222-33-2-2 du code pénal), de diffamation et d'injure aggravée (article 32 et 33 alinéa 3 et 4 de la loi de 1881).
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