Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre IX : De l'autorité parentale / Chapitre Ier : De l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant / Section 1 : De l'exercice de l'autorité parentale / Paragraphe 1 : Principes généraux
Article 372-1 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 février 2024
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : LOI n°2024-120 du 19 février 2024 - art. 2
Les parents protègent en commun le droit à l'image de leur enfant mineur, dans le respect du droit à la vie privée mentionné à l'article 9.
Les parents associent l'enfant à l'exercice de son droit à l'image, selon son âge et son degré de maturité.
Commentaires • 29
La vie privée est pourtant un droit pour l'enfant qui est, depuis longue date, garanti par l'article 16 de la Convention internationale des droits de l'enfants. Face aux dérives croissantes, le Défenseur des droits consacrait son rapport annuel de 2022 au respect de la vie privée de l'enfant, conduisant le législateur à se saisir de la question. […] La loi modifie notamment l'article 371-1 du code civil pour faire du respect de la vie privée de l'enfant une composante de l'autorité parentale. Un nouvel article 372-1 a également été ajouté au code civil, lequel prévoit que : « Les parents protègent en commun le droit à l'image de leur enfant mineur, dans le respect du droit à la vie privée mentionné à l'article 9.
Lire la suite…Décisions • 393
[…] Considérant, en vertu de l'article 372-1 du Code civil que chaque parent doit participer à l'entretien et à l'éducation des enfants en fonction de ses ressources, de celles de l'autre parent et des besoins de l'enfant ; que cette obligation, qui ne cesse pas de plein droit à la majorité de l'enfant, subsiste tant qu'il n'est pas capable de subvenir seul à ses besoins ;
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[…] 335-01 […] 5. Considérant que la circonstance que, par une erreur de plume, la décision attaquée mentionne à tort l'article 372-1, lequel a été abrogé, en lieu et place de l'article 371-2 du code civil est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
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3. Cour d'appel de Paris, 4 juin 2015, n° 13/04678
[…] Considérant, en vertu de l'article 372-1 du Code civil que chaque parent doit participer à l'entretien et à l'éducation des enfants en fonction de ses ressources, de celles de l'autre parent et des besoins de l'enfant ; que cette obligation, qui ne cesse pas de plein droit à la majorité de l'enfant, subsiste tant qu'il n'est pas capable de subvenir seul à ses besoins ; qu'à cet égard le patrimoine du créancier ou celui du débiteur n'ont lieu d'être pris en compte que pour autant qu'ils génèrent des revenus ou des charges ; qu'il n'y a pas lieu non plus de tenir compte des dépenses qui ne sont pas encore exposées ;
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