Article 815-13 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1977
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Version01/01/2007
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Version14/05/2009

Entrée en vigueur le 14 mai 2009

Modifié par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 10

Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.

Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.

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Entrée en vigueur le 14 mai 2009

Commentaires242


Eurojuris France · 3 mai 2024

Depuis la loi de 2006 cet acte ne nécessite pourtant pas l'unanimité des indivisaires puisque la signature d'un bail d'habitation par deux tiers des droits indivis (possédés par une seul ou plusieurs indivisaires) est possible selon les dispositions de l'article 815-13 1er alinéa 4° du code civil.

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www.droit-patrimoine.fr · 7 avril 2024

Pauline Gourdon · Gazette du Palais · 9 janvier 2024
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Décisions+500


1Cour d'appel d'Angers, 1ère chambre section b, 21 octobre 2021, n° 18/01573
Confirmation

[…] En tout cas : — écarter des débats les pièces adverses non conformes, tant en la forme qu'au fond, aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, comme lui faisant grief ; Vu les articles 815-13 et 815-17, alinéa 1 er du code civil, Vu la jurisprudence citée : (Cass. 1 re civ. 13 mars 2007, n° 05-13.320), Vu le rapport d'expertise judiciaire dressé par M me H, en date du 11 mars 2020,

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  • Legs·
  • Indivision·
  • Consorts·
  • Partage·
  • Immeuble·
  • Droits de succession·
  • Usufruit·
  • Demande·
  • Valeur·
  • Quotité disponible

2Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 12 mai 2022, n° 20/02417
Infirmation partielle

[…] L'article 815-13 du code civil dispose que « lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute. »

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  • Demande en partage, ou contestations relatives au partage·
  • Partage·
  • Créance·
  • Immeuble·
  • Indivision·
  • Biens·
  • Prix de vente·
  • Dépense·
  • Immobilier·
  • Prêt immobilier

3Cour d'appel de Riom, 17 mai 2016, n° 15/00358
Infirmation

[…] Par contre, le règlement de dépenses relatives au bien immobilier, quelle que soit leur nature, ne peut être pris en compte pour minorer le montant de l'indemnité d'occupation mais peut donner lieu à d'autres calculs d'indemnités dans le cadre des comptes d'indivision, notamment sur le fondement de l'article 815-13 du code civil. De même, les améliorations éventuellement apportées au bien indivis par l'indivisaire occupant sont sans incidence sur le montant de l'indemnité d'occupation.

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  • Indivision·
  • Partage·
  • Notaire·
  • Indemnité d 'occupation·
  • Immeuble·
  • Ensemble immobilier·
  • Biens·
  • Habitation·
  • Vente·
  • Compte
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