Code civil / Livre IV : Des sûretés / Titre II : Des sûretés réelles / Sous-titre III : Des sûretés sur les immeubles / Chapitre III : Des hypothèques / Section 6 : De l'inscription des hypothèques / Sous-section 2 : De la radiation et de la réduction des inscriptions / Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article 2438 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Loi 1804-03-19
Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 21
Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 15
La radiation doit être ordonnée par les tribunaux, lorsque l'inscription a été faite sans être fondée ni sur la loi, ni sur un titre, ou lorsqu'elle l'a été en vertu d'un titre soit irrégulier, soit éteint ou soldé, ou lorsque les droits d'hypothèque sont effacés par les voies légales.
Commentaires • 9
Décisions • 55
[…] Les frais d'inscription d'hypothèque sont à la charge du débiteur en vertu de l' article 2438 du code civil. Les états de frais ont fait l'objet d'un certificat de vérification pour la somme de 3840,84€.
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[…] — que, s'agissant d'une mesure conservatoire au sens de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, les frais occasionnés par celle-ci sont à la charge du débiteur conformément aux dispositions de l'article L. 512-2 du même code et à la jurisprudence (CA Versailles, 11 juin 1999, n°1997-3578 ; CA Poitiers, 12 mars 2014, n°13/01971) ; que l'action en paiement est la continuation de la procédure diligentée devant le juge de l'exécution au visa de l'article R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution ; que l'article 2438 du code civil prévoit que les frais d'inscription doivent nécessairement être mis à la charge des débiteurs, mais que les dispositions de l'article 2305 alinéa 2 du code civil stipule que le recours personnel a lieu également pour les frais.
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3. Tribunal de grande instance de Nanterre, 6e chambre, 23 octobre 2015, n° 12/11888
[…] En dernier lieu, l'article 2438 du code civil dispose que « s'il n'y a stipulation contraire, les frais des inscriptions, dont l'avance est faite par l'inscrivant, sont à la charge du débiteur ». Il en résulte que les frais d'inscription d'hypothèque provisoire sont à la charge de Monsieur et Madame X et ont été valablement réglés à la société Y LOGEMENT par le notaire en charge de la vente du bien immobilier. S'agissant des frais relevant des dépens de la présente instance (assignation, timbre BRA, vignette CNBF, timbre fiscal), la société Y LOGEMENT ne pouvait en obtenir paiement du notaire en l'absence de décision de justice statuant sur la charge de ceux-ci. La demande en restitution sera en conséquence examinée ci-dessous.
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