Code des postes et des communications électroniques / Partie législative / LIVRE II : Les communications électroniques / TITRE II : Ressources et police / Chapitre III : Droits de passage et servitudes / Section 1 : Occupation du domaine public et servitudes sur les propriétés privées
Article L45-9 du Code des postes et des communications électroniques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 juin 2011
Est créé par : LOI n°2011-302 du 22 mars 2011 - art. 19 (V)
Les exploitants de réseaux ouverts au public bénéficient d'un droit de passage, sur le domaine public routier et dans les réseaux publics relevant du domaine public routier et non routier, à l'exception des réseaux et infrastructures de communications électroniques, et de servitudes sur les propriétés privées mentionnées à l'article L. 48, dans les conditions indiquées ci-après.
Les autorités concessionnaires ou gestionnaires du domaine public non routier peuvent autoriser les exploitants de réseaux ouverts au public à occuper ce domaine, dans les conditions indiquées ci-après.
L'occupation du domaine public routier ou non routier peut donner lieu au versement de redevances aux conditions prévues aux articles L. 46 et L. 47.
Le prix facturé pour l'occupation ou la vente de tout ou partie de fourreaux reflète les coûts de construction et d'entretien de ceux-ci.
L'installation des infrastructures et des équipements doit être réalisée dans le respect de l'environnement et de la qualité esthétique des lieux, et dans les conditions les moins dommageables pour les propriétés privées et le domaine public.
Commentaires • 31
Enfin, la loi n° 2021-1485 du 15 novembre 2021 visant à réduire l'empreinte environnementale du numérique en France, et notamment son article 30, […] Cependant, chaque opérateur a une couverture du réseau qui lui est propre et qui ne coïncident donc pas toujours avec celles de leurs concurrents. […] En l'occurence, l'implantation des antennes-relais de radiotéléphonie mobile est régie par la combinaison de dispositions relevant notamment du code des postes et des communications électroniques, du code de l'urbanisme ainsi que du code général des collectivités territoriales. Aux termes des articles L. 45-9 et suivants du code des postes et des communications électroniques, […]
Lire la suite…Pour rappel, l'article D. 98-6-1-II du code des postes et des communications électroniques dispose que « l'opérateur fait en sorte, dans la mesure du possible, […] Aux termes des articles L. 45-9 et suivants du code des postes et des communications électroniques, les autorités concessionnaires ou gestionnaires du domaine public peuvent autoriser les exploitants de réseaux ou d'infrastructures de communications électroniques à occuper ce domaine. […] Toujours dans une perspective de plus de transparence, l'article L.34-9-1 du code des postes et des communications électroniques impose aux opérateurs de transmettre aux maires, sur leur demande, […]
Lire la suite…Décisions • 67
[…] 3.D'une part, selon l'article 7 de l'ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, […] Aux termes de l'article 9 de la même ordonnance, par dérogation aux dispositions de son article 7, […] de l'aménagement et des travaux concernant les infrastructures de communications électroniques, en application des articles L. 332-8, L. 421-1 à L. 421-3, […] R. 421-17 et R. 423-51 du code de l'urbanisme, des articles L. 2213-1 à L. 2213-6-1 du code général des collectivités territoriales et des articles L. 45-9, L. 46 et L. 47 du code des postes et des communications électroniques ». […]
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[…] – le département était incompétent pour autoriser l'occupation du réseau départemental d'assainissement, pour fixer le montant de la redevance domaniale et en ordonner le versement ; l'avenant n° 10 conclu le 29 janvier 2014 entre la SEVESC et le département constituant, d'après le jugement attaqué, la base légale du titre de recettes contesté est illégal au regard des dispositions des articles L. 45-9 et L. 46 du code des postes et des communications électroniques et de l'article 54 I de la convention du 30 décembre 1993 par laquelle le département des Hauts-de-Seine a concédé à la société des Eaux de Versailles et de Saint Cloud (SEVESC), la gestion du service public départemental d'assainissement des eaux usées et d'évacuation des eaux pluviales ;
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3. Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 5 mai 2015, n° 1301884
[…] — les décisions attaquées sont illégales par exception d'illégalité d'une délibération du conseil municipal de Mesnil-Saint-Loup du 14 mai 2004 ; qu'en effet cette délibération est illégale car le conseil municipal n'était pas compétent pour l'adopter, qu'elle méconnaît l'article L. 113-3 du code de la voirie routière ainsi que les articles L. 45-9 et L. 47 du code des postes et des communications électroniques ;
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