Article L45-9 du Code des postes et des communications électroniques

Chronologie des versions de l'article

Version30/06/2011

Entrée en vigueur le 30 juin 2011

Est créé par : LOI n°2011-302 du 22 mars 2011 - art. 19 (V)

Les exploitants de réseaux ouverts au public bénéficient d'un droit de passage, sur le domaine public routier et dans les réseaux publics relevant du domaine public routier et non routier, à l'exception des réseaux et infrastructures de communications électroniques, et de servitudes sur les propriétés privées mentionnées à l'article L. 48, dans les conditions indiquées ci-après.

Les autorités concessionnaires ou gestionnaires du domaine public non routier peuvent autoriser les exploitants de réseaux ouverts au public à occuper ce domaine, dans les conditions indiquées ci-après.

L'occupation du domaine public routier ou non routier peut donner lieu au versement de redevances aux conditions prévues aux articles L. 46 et L. 47.

Le prix facturé pour l'occupation ou la vente de tout ou partie de fourreaux reflète les coûts de construction et d'entretien de ceux-ci.

L'installation des infrastructures et des équipements doit être réalisée dans le respect de l'environnement et de la qualité esthétique des lieux, et dans les conditions les moins dommageables pour les propriétés privées et le domaine public.

Entrée en vigueur le 30 juin 2011
6 textes citent l'article

Commentaires31


Mme Alexandra Masson · Questions parlementaires · 12 mars 2024

Enfin, la loi n° 2021-1485 du 15 novembre 2021 visant à réduire l'empreinte environnementale du numérique en France, et notamment son article 30, […] Cependant, chaque opérateur a une couverture du réseau qui lui est propre et qui ne coïncident donc pas toujours avec celles de leurs concurrents. […] En l'occurence, l'implantation des antennes-relais de radiotéléphonie mobile est régie par la combinaison de dispositions relevant notamment du code des postes et des communications électroniques, du code de l'urbanisme ainsi que du code général des collectivités territoriales. Aux termes des articles L. 45-9 et suivants du code des postes et des communications électroniques, […]

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M. Frédéric Mathieu · Questions parlementaires · 27 février 2024

Pour rappel, l'article D. 98-6-1-II du code des postes et des communications électroniques dispose que « l'opérateur fait en sorte, dans la mesure du possible, […] Aux termes des articles L. 45-9 et suivants du code des postes et des communications électroniques, les autorités concessionnaires ou gestionnaires du domaine public peuvent autoriser les exploitants de réseaux ou d'infrastructures de communications électroniques à occuper ce domaine. […] Toujours dans une perspective de plus de transparence, l'article L.34-9-1 du code des postes et des communications électroniques impose aux opérateurs de transmettre aux maires, sur leur demande, […]

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Décisions67


1Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 7 février 2022, 445862, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 3.D'une part, selon l'article 7 de l'ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, […] Aux termes de l'article 9 de la même ordonnance, par dérogation aux dispositions de son article 7, […] de l'aménagement et des travaux concernant les infrastructures de communications électroniques, en application des articles L. 332-8, L. 421-1 à L. 421-3, […] R. 421-17 et R. 423-51 du code de l'urbanisme, des articles L. 2213-1 à L. 2213-6-1 du code général des collectivités territoriales et des articles L. 45-9, L. 46 et L. 47 du code des postes et des communications électroniques ». […]

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  • Tribunaux administratifs·
  • Tacite·
  • Juge des référés·
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  • Communication électronique

2CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 25 mai 2021, 20VE00702, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] – le département était incompétent pour autoriser l'occupation du réseau départemental d'assainissement, pour fixer le montant de la redevance domaniale et en ordonner le versement ; l'avenant n° 10 conclu le 29 janvier 2014 entre la SEVESC et le département constituant, d'après le jugement attaqué, la base légale du titre de recettes contesté est illégal au regard des dispositions des articles L. 45-9 et L. 46 du code des postes et des communications électroniques et de l'article 54 I de la convention du 30 décembre 1993 par laquelle le département des Hauts-de-Seine a concédé à la société des Eaux de Versailles et de Saint Cloud (SEVESC), la gestion du service public départemental d'assainissement des eaux usées et d'évacuation des eaux pluviales ;

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3Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 5 mai 2015, n° 1301884
Annulation

[…] — les décisions attaquées sont illégales par exception d'illégalité d'une délibération du conseil municipal de Mesnil-Saint-Loup du 14 mai 2004 ; qu'en effet cette délibération est illégale car le conseil municipal n'était pas compétent pour l'adopter, qu'elle méconnaît l'article L. 113-3 du code de la voirie routière ainsi que les articles L. 45-9 et L. 47 du code des postes et des communications électroniques ;

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