Code de procédure pénale / Partie législative / Livre II : Des juridictions de jugement / Titre II : Du jugement des délits / Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel / Section 5 : Du jugement / Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article 475-1 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 décembre 2021
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 - art. 75 (V)
Modifié par : LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 48
Le tribunal condamne l'auteur de l'infraction ou la personne condamnée civilement en application de l'article 470-1 à payer à la partie civile la somme qu'il détermine, au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le tribunal tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Les dispositions du présent article sont également applicables aux organismes tiers payeurs intervenant à l'instance.
Commentaires • 324
[…] Il est important de rappeler que cet article concerne uniquement les procédures en matière civile et ne vise pas les procédures pénales (art. 475-1 et 375 du CPP) ou administratives (art. 761-1 code de la justice administrative).
Lire la suite…Décisions • +500
[…] — un jugement du Tribunal de Police de Metz en date du 23 septembre 2015, déclarant Monsieur I Y coupable des faits de violences ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas 8 jours sur la personne de Madame F X et l'a condamné à une amende de 300 € à titre de peine principale et sur l'action civile, condamné Monsieur Y à payer à Madame F X la somme de 200 € au titre de son préjudice corporel et 200 € au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,
Lire la suite…- Licenciement·
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[…] Par jugement du 7 mars 2006, rejeté la demande de nouvelle expertise médicale de D X, dit que le préjudice soumis à recours s'élève à 4423,47 euros et que le préjudice personnel s'établit à 2300 euros, condamné B C à payer à D X la somme de 3590 euros, ainsi que celle de 1000 euros en application de l'article l'article 475-1 du code de procédure pénale du code de procédure pénale, et à la C.P.A.M. de Villefranche-sur-Saône, la somme de 3443,47 euros ;
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3. Cour d'appel de Lyon, 15 novembre 2006, n° 06/00539
[…] X B a été poursuivi devant la Juridiction de Proximité de Y (01) pour violences volontaires exercées sur C D assorties d'une interruption temporaire de travail n'excédant pas 8 jours. […] Condamne X B à payer à C D la somme de 800 euros au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénal.
Lire la suite…- Assurance maladie·
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[…] « Lorsque la victime est identifiée, et sauf si l'auteur des faits justifie de la réparation du préjudice commis, le procureur de la République doit également proposer à ce dernier de réparer les dommages causés par l'infraction dans un délai qui ne peut être supérieur à six mois. Il informe la victime de cette proposition. Cette réparation peut consister, avec l'accord de la victime, en la remise en état d'un bien endommagé par la commission de l'infraction ». […] D'autant qu'il faut rappeler qu'il est également exclu de solliciter la prise en charge de ses frais d'avocats dans le cadre de cette mesure puisqu'il n'est jamais alloué de sommes au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.
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