Code de procédure pénale
Article D45-2-1 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mars 2020
Est créé par : Décret n°2020-81 du 3 février 2020 - art. 6
Le mandat de dépôt à effet différé décerné par le tribunal correctionnel en application du 3° du I ou du III de l'article 464-2 est immédiatement signé par le président du tribunal correctionnel à l'issue de l'audience et revêtu de son sceau.
Le tribunal ne peut assortir ce mandat de l'exécution provisoire en application du IV de l'article 464-2 que :
1° S'il est saisi selon la procédure de comparution immédiate ou de comparution différée ;
2° S'il prononce une peine d'emprisonnement ferme d'une durée d'au moins un an ;
3° Quelle que soit la durée de la peine d'emprisonnement prononcée, si les faits sont commis en état de récidive légale.
Commentaire • 1
Décisions • 11
[…] « 1°/ qu'il résulte des articles 7,8 et 9 de la Déclaration de 1789 et de l'article 34 de la Constitution qu'il revient au seul législateur, […] est entaché d'inconstitutionnalité le décret n° 2020-91 du 6 février 2020 ayant, à la suite de l'abrogation des dispositions de l'alinéa premier de l'article 362 du code de procédure pénale par le Conseil constitutionnel (29 mars 2019 précit.), inséré un article D. 45-2-1 dans la partie réglementaire du code de procédure pénale fixant les modalités suivant lesquelles le président de la cour d'assises doit informer les jurés des conditions et du mode de fonctionnement de la peine de sûreté avant qu'ils aient à se prononcer sur la peine principale, […]
Lire la suite…- Juré·
- Sûretés·
- Peine·
- Cour d'assises·
- Conseil constitutionnel·
- Inconstitutionnalité·
- Procédure pénale·
- Réclusion·
- Suivi socio-judiciaire·
- Code pénal
[…] « 1°/ que les dispositions l'article 362 du code de procédure pénale, applicables du 1er mars 2020 au 27 décembre 2020, et lues à la lumière de l'article D. 45-2-1 du même code, sont entachées d'incompétence négative en ce qu'elles délèguent au pouvoir réglementaire la compétence d'ordonner au président de la cour d'assises de lire aux jurés diverses dispositions du code pénal avant de se prononcer sur la peine, et portent atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit et notamment aux principes de nécessité, de légalité et d'individualisation de la peine, […]
Lire la suite…- Cour d'assises·
- Sûretés·
- Légalité·
- Procédure pénale·
- Peine·
- Perpétuité·
- Réclusion·
- Crime·
- Mineur·
- Meurtre
3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 mai 2021, n° 20-87.080
[…] « Les dispositions l'article 362 du code de procédure pénale, applicables du 1 mars 2020 au 27 décembre 2020, lues à la lumière de l'article D. 45-2-1 du même code sont-elles entachées d'incompétence négative en ce qu'elles délèguent au pouvoir réglementaire la compétence d'ordonner au président de la cour d'assises de donner lecture aux jurés de diverses dispositions du code pénal avant de se prononcer sur la peine infligée à l'accusé reconnu coupable, et portent-elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit et notamment aux principes de nécessité, de légalité et d'individualisation de la peine, tels que garantis par les articles 7, 8 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? »
Lire la suite…- Conseil constitutionnel·
- Constitutionnalité·
- Question·
- Cour d'assises·
- Procédure pénale·
- Liberté·
- Pouvoir réglementaire·
- Principe·
- Peine privative·
- Juré