Code du sport / Partie réglementaire - Décrets / LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES / TITRE II : ASSOCIATIONS ET SOCIÉTÉS SPORTIVES / Chapitre Ier : Associations sportives
Article R121-3 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 juin 2022
Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007
Modifié par : Décret n°2022-877 du 10 juin 2022 - art. 1
Les associations mentionnées à l'article R. 121-2 ne peuvent obtenir l'agrément que si leurs statuts comportent les dispositions suivantes :
1° Des dispositions relatives au fonctionnement démocratique de l'association.
Les statuts prévoient :
a) La participation de chaque adhérent à l'assemblée générale ;
b) La désignation du conseil d'administration par l'assemblée générale au scrutin secret et pour une durée limitée ;
c) Un nombre minimum, par an, de réunions de l'assemblée générale et du conseil d'administration ;
d) Les conditions de convocation de l'assemblée générale et du conseil d'administration à l'initiative d'un certain nombre de leurs membres ;
2° Des dispositions relatives à la transparence de la gestion.
Les statuts prévoient également :
a) Qu'il est tenu une comptabilité complète de toutes les recettes et de toutes les dépenses ;
b) Que le budget annuel est adopté par le conseil d'administration avant le début de l'exercice ;
c) Que les comptes sont soumis à l'assemblée générale dans un délai inférieur à six mois à compter de la clôture de l'exercice ;
d) Que tout contrat ou convention passé entre l'association, d'une part, et un administrateur, son conjoint ou un proche, d'autre part, est soumis pour autorisation au conseil d'administration et présenté pour information à la plus prochaine assemblée générale ;
3° Des dispositions relatives à l'égal accès des femmes et des hommes à ses instances dirigeantes. Les statuts prévoient que la composition du conseil d'administration doit refléter la composition de l'assemblée générale.
Les statuts comprennent, en outre, des dispositions destinées à garantir les droits de la défense en cas de procédure disciplinaire et prévoir l'absence de toute discrimination dans l'organisation et la vie de l'association.
Le contrat d'engagement républicain mentionné à l'article L. 121-4 est annexé aux statuts.
Commentaires • 3
Par ce décret, le code du sport intègre, à son article R. 121-3, la nécessité de souscrire le contrat d'engagement républicain. Il doit désormais être annexé aux statuts. La possibilité pour le préfet de suspendre ou retirer l'agrément d'une association sportive, selon la gravité du manquement au contrat d'engagement républicain, est, quant à elle, inscrite au sein d'un nouvel article R. 121-5-1. […]
Lire la suite…Par ce décret, le code du sport intègre, à son article R. 121-3, la nécessité de souscrire le contrat d'engagement républicain. Il doit désormais être annexé aux statuts. La possibilité pour le préfet de suspendre ou retirer l'agrément d'une association sportive, selon la gravité du manquement au contrat d'engagement républicain, est, quant à elle, inscrite au sein d'un nouvel article R. 121-5-1. […]
Lire la suite…Décisions • 12
[…] La requérante soutient que la procédure disciplinaire a méconnu les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, les dispositions de l'article R. 121-3 du code du sport tendant à garantir les droits de la défense en cas de procédure disciplinaire, ainsi que celles du règlement disciplinaire type ; que la délibération a été prise dans des conditions qui l'ont privée d'un premier degré de juridiction disciplinaire ; qu'elle a été prise en méconnaissance des principes du respect du contradictoire ; que de plus, les délais laissés pour la production des documents demandés sont insuffisants ; que la commission fédérale a manqué à sa mission d'information prévue par les dispositions de l'article 11 de l'annexe de la convention FFF/LFP ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 121-5 du code du sport « L'agrément accordé à une association sportive peut être retiré par le préfet du département de son siège en cas de : / 1° Modification des statuts ayant pour effet de porter atteinte aux conditions posées par l'article R. 121-3 ; / 2° Violation grave, par l'association, de ses statuts ; […]
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3. Cour d'appel de Riom, 6 juin 2016, n° 15/00472
[…] Vu les conclusions des époux Y-Z, appelants, notifiées à l'association Montluçon Natation, intimée, par voie de communication électronique le 24 mai 2015, tendant à ce que la cour, vu les dispositions de l'article R. 121-3 du code du sport, vu les articles 1147 et 1184 du code civil, vu l'article 8 des statuts de l'association Montluçon Natation, vu l'article 18.3 des statuts de la fédération française de natation et vu la charte des sections sportives scolaires :
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Au-delà des obligations fixées par le code du sport en matière de représentation des femmes dans les instances fédérales, le rapporteur propose de fixer un objectif de parité dans l'ensemble des instances centrales et déconcentrées des fédérations sportives et du comité national olympique et sportif. Il la remercie de bien vouloir lui indiquer son avis à ce sujet. […] Concernant l'accès des femmes aux responsabilités, le Code du sport, dans ses articles L121-4, R 121-3 pour les associations et L131-8, R 131-3 pour les fédérations, conditionne l'obtention de l'agrément à l'existence de dispositions statutaires garantissant le fonctionnement démocratique, la transparence de la gestion et l'égal accès des femmes et des hommes aux instances dirigeantes.
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