Article L122-14-13 du Code du travail

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Entrée en vigueur le 22 août 2003

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2003-775 du 21 août 2003 - art. 16 () JORF 22 août 2003

Tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier du droit à une pension de vieillesse a droit, sous réserve des dispositions plus favorables d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou du contrat de travail, à l'indemnité de départ en retraite prévue à l'article 6 de l'accord annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle.
Tout salarié dont la mise à la retraite résulte d'une décision de l'employeur a droit, sous réserve des dispositions plus favorables en matière d'indemnité de départ à la retraite contenues dans une convention ou un accord collectif de travail ou un contrat de travail, au versement d'une indemnité de départ en retraite équivalente soit à l'indemnité de licenciement prévue par l'article 5 de l'accord mentionné au premier alinéa s'il remplit les conditions fixées pour en bénéficier, soit à l'indemnité minimum de licenciement prévue à l'article L. 122-9 du présent code.
La mise à la retraite s'entend de la possibilité donnée à l'employeur de rompre le contrat de travail d'un salarié ayant atteint l'âge visé au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale. Dans le cadre d'une convention ou d'un accord collectif étendu conclu avant le 1er janvier 2008 fixant des contreparties en termes d'emploi ou de formation professionnelle, ou en cas de cessation d'activité en application d'un accord professionnel mentionné à l'article L. 352-3 du présent code ou d'une convention conclue en application du 3° de l'article L. 322-4 ou dans le cadre du bénéfice de tout autre avantage de préretraite défini antérieurement à la date de publication de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, un âge inférieur peut être fixé, dès lors que le salarié peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale. Cet âge ne peut être inférieur à celui fixé au premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale.
Si les conditions de mise à la retraite ne sont pas réunies, la rupture du contrat de travail par l'employeur constitue un licenciement.
L'employeur ou le salarié, selon que l'initiative du départ à la retraite émane de l'un ou de l'autre, est tenu de se conformer aux dispositions des 1°, 2°, 3° et du dernier alinéa de l'article L. 122-6 du présent code.
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Entrée en vigueur le 22 août 2003
Sortie de vigueur le 22 décembre 2006
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Commentaires94


Village Justice · 10 avril 2017

[…] L'employeur a la possibilité de rompre le contrat pendant la période de garantie, sur le fondement de la faute grave ou de la faute lourde du salarié. […] Soc., 7 octobre 1997." id="nh2-8">8], la Cour de cassation a appliqué la thèse dite de l' « automaticité », en affirmant que le licenciement d'un salarié « prononcé en violation d'une clause contractuelle de garantie d'emploi est dépourvue de cause réelle et sérieuse au sens de l'article L.122-14-13 du Code du travail ».

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1Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 8 juillet 1999, 98NT01068, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1 ) d'annuler le jugement n 95-3200 du 20 avril 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 18 616 F, correspondant à l'indemnité de départ à la retraite prévue par l'article L.122-14-13 du code du travail ;

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2Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 10 juin 1999, 96NT01881, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1 ) d'annuler le jugement n 96-298 du 27 juin 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 31 302 F, correspondant à l'indemnité de départ à la retraite prévue par l'article L.122-14-13 du code du travail ;

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3Tribunal administratif de Versailles, 30 décembre 2013, n° 0909948
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 80 duodecies du code général des impôts, dans sa version applicable : « 1. […] ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de cinq fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités ; / b) Soit le montant de l'indemnité de mise à la retraite prévue par la convention collective de branche, […] que selon l'article 81 du même code : « Sont affranchis de l'impôt : (…) 22° Les indemnités de départ en retraite, prévues au premier alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail dans la limite de 3 050 euros. (…) » ; qu'enfin, […]

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