Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre II : Contrat de travail / Chapitre II : REGLES PROPRES AU CONTRAT DE TRAVAIL / Section 7 : Discriminations
Article L122-45 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mars 2006
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2006-340 du 23 mars 2006 - art. 2 () JORF 24 mars 2006
Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire visée à l'alinéa précédent en raison de l'exercice normal du droit de grève.
Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir témoigné des agissements définis aux alinéas précédents ou pour les avoir relatés.
En cas de litige relatif à l'application des alinéas précédents, le salarié concerné ou le candidat à un recrutement, à un stage ou à une période de formation en entreprise présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Toute disposition ou tout acte contraire à l'égard d'un salarié est nul de plein droit.
Commentaires • 201
[…] Ainsi, la Cour de cassation a affirmé que l'ancien article L. 122-45 du Code du travail (devenu article L 1132-1) n'est pas applicable lorsque le salarié, engagé pour accomplir une tâche impliquant qu'il soit en communion de pensée et de foi avec son employeur, méconnaît les obligations résultant de son engagement (Cass. soc., 20 novembre 1986).
Lire la suite…L. 122-45 devenu aujourd'hui art. L. 1132-1). Une interdiction similaire est désormais insérée à l'article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (loi dite Le Pors) .
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Que, par ailleurs, M Y, qui affirme avoir été le seul à ne pas percevoir d'augmentation salariale, ne présente aucun élément de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte au sens de l'article L 122-45 ancien code du travail et L.1132-1 du code du travail, de nature à fonder un rappel de salaire à ce titre, étant relevé à la lecture des bulletins de paie que l'augmentation du taux horaire lui a été appliquée et qu'il a bénéficié en matière de rémunération du minimum conventionnel correspondant à sa classification au niveau 2-1 ;
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[…] Vu l'article L. 2141-5 du code du travail ; […] ALORS QUE s'il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement, il incombe à l'employeur qui conteste le caractère discriminatoire d'établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en retenant que «M. X… n'établissait l'existence d'aucun fait susceptible de caractériser la discrimination syndicale dont il se prévaut», la Cour d'appel a fait peser la charge de la preuve de la discrimination sur le seul salarié, en violation des articles L.122-45 et L.412-2 du Code du travail, devenus L.1132-1 et L.2141-5 du Code du travail.
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3. Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 2 février 2010, n° 09/00604
[…] — qu'à l'issue de son arrêt de travail pour dépression prescrit le 21 mai 2005, il y a bien eu un premier examen du médecin du travail le 3 avril 2006 et un deuxième avis de celui-ci le 3 mai 2006 et que, si la société SOFIGAL considère que le troisième examen du 6 juin 2006 constitue le deuxième avis, les dispositions de l'article R 241-51-1 du code du travail ne sont pas respectées puisque ces deux avis ne sont pas espacés de deux semaines mais de deux mois, ce qui entraîne la nullité de son licenciement sur le fondement des dispositions de l'article L 122-45 du code du travail ;
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[…] "Les dispositions de l'article L122-45 du Code du travail sont applicables à la période d'essai. […]
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