Code du travail / Partie législative ancienne / CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL / CONTRAT DE TRAVAIL / REGLES PROPRES AU CONTRAT DE TRAVAIL / REGLEMENT INTERIEUR
Article L122-40 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Décret 73-1046 1973-11-15 ART. 5 JORF 21 novembre 1973
1. Elles ne peuvent être prescrites que pour des manquements à la discipline et aux prescriptions relatives à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs.
Leur taux doit être fixé par un règlement intérieur régulièrement établi ;
2. Le total des amendes infligées dans la même journée ne peut excéder le quart du salaire journalier ;
3. Le produit des amendes est versé dans une caisse de secours au profit du personnel.
//DECR.1046 15-11-1973 ART. 5 : Les amendes infligées par l'employeur au personnel dans les conditions fixées par l'article L. 121-39 pour manquement au règlement intérieur sont mentionnées sur un registre spécial, avec indication de leur attribution.
Ce registre doit être constamment tenu à la disposition des inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre//.
Commentaires • 46
[…] Que le moyen n'est pas fondé ; Par ces motifs : Rejette le pourvoi. […] Vu l'article L 122-40 du Code du travail ; Attendu que M. Anxionnat a été engagé le 1er mars 1989 par la société Planet en qualité de chef d'équipe ; qu'ayant été licencié pour faute grave le 28 avril 1995, il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des indemnités de rupture ; Attendu que pour dire que le licenciement de M.
Lire la suite…Considérant, en troisième lieu, que l'exigence d'une cause réelle et sérieuse pour procéder à un licenciement pour motif économique résulte des dispositions des articles L.122-14-3 et L.122-14-4 de l'ancien code du travail ; que, dès lors, le grief tiré de ce que le nouveau code aurait procédé à une codification de la jurisprudence manque en fait ; 17. […] . 3121-26 à L. 3121-32 du code du travail relatifs au « repos compensateur obligatoire » ; 14. […] L. 1233-3 du code du travail ;
Lire la suite…Décisions • +500
[…] — Sur la mise à pied du 22 août 2005 - — Les principes - L'article L. 122-40 du Code du Travail édicte : Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. En application des dispositions de l'article L. 122-41, alinéas 1 et 3 du Code du Travail :
Lire la suite…- Construction métallique·
- Mise à pied·
- Licenciement·
- Salarié·
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- Entretien préalable
[…] et, statuant à nouveau, il demande, en application des articles L. 120. 4, L. 122. 6, L. 122. 8, L. 122. 14. 3, L. 122. 14. 5, L. 122. 40 à L. 122. 44 , L. 212.1.1, L. 212. 5, L. 324. 9, L. 324. 10 et L. 324. 11.1 du code du travail et des dispositions de la Convention Collective nationale du commerce de gros, de constater que les avertissements qui lui ont été infligés les 24 mai et 26 juillet 2006 sont infondés, que l'employeur a effectué abusivement de nombreuses retenues sur son salaire lesquelles doivent s'analyser comme des sanctions pécuniaires prohibées, que son contrat de travail mentionne une durée de travail mensuel de 151, […]
Lire la suite…- Jour férié·
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 26 novembre 1997, 95-43.811, Inédit
[…] qu'en faisant peser sur l'employeur la charge de prouver ces griefs, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, en violation des articles 1315 du Code civil, et L. 122-40 et L. 122-41 du Code du travail;
Lire la suite…- Licenciement sans cause réelle et sérieuse·
- Contrat de travail, exécution·
- Contrat de travail, rupture·
- Licenciement disciplinaire·
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- Licenciement
[…] « Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait l'obligation de faire application à des faits postérieurs à la promulgation de la loi du 4 août 1982 des dispositions d'ordre public des articles L122-40 et L122-41 du Code du travail, lesquels sont applicables de droit aux agents de la SNCF, sauf dispositions statutaires plus favorables, la cour d'appel a violé les textes susvisés » [
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