Code du travail / Partie législative ancienne / Livre III : EMPLOI / Titre II : EMPLOI / Chapitre Ier : CONTROLE DE L'EMPLOI
Article L321-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 janvier 1975
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Il doit, en tous cas, indiquer :
La ou les raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement ;
Le nombre de travailleurs dont le licenciement est envisagé ;
Les catégories professionnelles concernées ;
Le nombre de travailleurs, permanents ou non, employés dans l'établissement, et Le calendrier prévisionnel des licenciements.
L'employeur doit simultanément porter à la connaissance des représentants du personnel les mesures qu'il envisage de prendre, d'une part pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et, d'autre part, pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité.
Ces informations seront simultanément portées à la connaissance de l'autorité administrative compétente, à laquelle sera également adressé le procès-verbal de la réunion prévue à l'article L. 321-3. Ce procès-verbal devra comporter les avis, suggestions et propositions des représentants du personnel.
Commentaires • 48
de la convocation à la première réunion du comité d'entreprise mentionnée à l'article L. 1233-30 du code du travail), si bien que le PSE n'a pas donné lieu à l'adoption d'une décision administrative pour l'homologuer. […] Il nous semble toutefois que le moyen est quand même inopérant. […] (4/5 SSR, 25 février 2015, n°375590, aux Tables) juge que lorsqu'en application des dispositions des articles L. 321-4 et suivants du code du travail alors applicables, l'employeur est tenu de mettre en œuvre un plan de sauvegarde de l'emploi, il appartient à l'autorité administrative saisie d'une demande d'autorisation de licenciement pour motif économique, de s'assurer, […]
Lire la suite…L'assuré est informé des conditions d'application de l'article L. 241-3-1. Le présent article est applicable aux salariés exerçant plusieurs activités à temps partiel dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. *** 2. Article L. 3123-1 du code du travail a. […] , […] que ces dernières indemnités sont l'indemnité due lorsque la procédure de licenciement n'a pas été respectée, l'indemnité pour licenciement sans 25 cause réelle et sérieuse et l'indemnité allouée en cas de non-respect de la procédure prévue à l'article L. 321-1 du code du travail lors d'un licenciement collectif pour motif économique ; 5.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Vu les dispositions de l'article L.321-4 du Code du travail, celles de l'article L. 321-1-3 en sa rédaction antérieure à la loi du 18 janvier 2005 ; […]
Lire la suite…- Modification·
- Cadre·
- Actionnaire·
- Plan·
- Travail·
- Licenciement collectif·
- Comité d'entreprise·
- Sociétés·
- Réduction des salaires·
- Salaire
[…] — que le Conseil de Prud'hommes de SOISSONS a statué ultra petita en méconnaissance des articles 4 et 5 du Nouveau Code de Procédure Civile en prononçant la nullité du licenciement économique au motif de l'absence du Plan de Sauvegarde de l'Emploi et de l'insuffisance des mesures annoncées devant le Comité d'Entreprise par le mandataire L comme constitutives d'un tel plan ; que la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse n'incluait pas une demande de nullité du plan social ; que le jugement doit être annulé ; qu'au surplus la nullité de la procédure de licenciement n'est pas encourue en raison de l'insuffisance du plan social au regard des dispositions des article L.321-4 et L.321-9 du Code du Travail ;
Lire la suite…- Comité d'entreprise·
- Reclassement·
- Plan social·
- Consorts·
- Industrie·
- Licenciement économique·
- Sauvegarde·
- Conversion·
- Emploi·
- Salarié
3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 6 décembre 2005, 03-43.496, Inédit
[…] Et alors, selon le second moyen, que l'article L. 321-4 du Code du travail met à la charge de l'employeur qui licencie des salariés pour motif économique une obligation de reclassement ; qu'en l'espèce la société Somavil avait proposé aux salariés le bénéfice de l'article L. 122-12 du Code du travail selon l'accord du 29 mars 1990 intégré à la convention collective nationale des entreprises de propreté, fixant les conditions et garanties d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire, avec la reprise de leurs avantages individuels acquis, […]
Lire la suite…- Salarié·
- Prestataire·
- Licenciement·
- Reclassement·
- Sociétés·
- Garantie d'emploi·
- Cour d'appel·
- Code du travail·
- Continuité·
- Employeur
Ne constituent pas une rémunération imposable : 1° Les indemnités mentionnées à l'article L. 122-14-4 du code du travail ; 2° Les indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 321-4 et L. 321-4-1 du même code ; 3° La fraction des indemnités de licenciement versées en dehors du cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 321-4 et L. 321-4-1 du même code, qui n'excède pas : a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile […] à L. 123364 du code du travail » ; ― dans le 5°, […]
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