Article L523-7 du Code du travail

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Version23/11/1973
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Version14/11/1982

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI 50-205 1950-02-11 ART. 11, Code du travail - art. L523-9 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L523-6 (AbD), Code du travail - art. L523-6 (T), Code du travail - art. L2522-8 (VD)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

En cas d'échec de la procédure de conciliation, le conflit est soumis soit à la procédure d'arbitrage prévue au chapitre V du présent titre si les deux parties en conviennent, soit à la procédure de médiation dans les conditions prévues au chapitre IV ci-après.
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 14 novembre 1982

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 29 mai 1979, 78-40.553, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le troisieme moyen, pris de la violation des articles 1134 du code civil, l. 521-1 et l. 523-7 et suivants du code du travail et 12 et 455 du nouveau code de procedure civile, defaut de motifs et manque de base legale :

 Lire la suite…
  • Nécessité d'en informer l'employeur·
  • Participation à une grève nationale·
  • Procédure de conciliation préalable·
  • 2) conflits collectifs du travail·
  • 3) conflits collectifs du travail·
  • 4) conflits collectifs du travail·
  • ) conflits collectifs du travail·
  • Cause réelle et sérieuse·
  • Caractère professionnel·
  • 1) contrat de travail
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