Code du travail / Partie législative ancienne / Livre VIII : Dispositions spéciales à l'outre-mer / Titre Ier : Conventions relatives au travail / Chapitre IV : Salaires / Section 1 : Salaire minimum de croissance
Article L814-4 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 janvier 2005
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Ordonnance n°2005-57 du 26 janvier 2005 - art. 1 () JORF 28 janvier 2005
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 341-4-1 du code du travail, alors en vigueur : « I. – Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées au premier alinéa de l'article R. 341-3, […] (…) 6° Le salaire proposé à l'étranger qui, même en cas d'emploi à temps partiel, doit être au moins équivalent à la rémunération minimale mensuelle mentionnée à l'article L. 141-10 […] » ; qu'aux termes de l'article L. 141-11 du code du travail, alors en vigueur : « La rémunération mensuelle minimale est égale au produit du montant du salaire minimum de croissance tel qu'il est fixé en application des articles L. 141-2 à L. 141-9 et L. 814-1 à L. 814-4, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 341-1 du code du travail : « Sous réserve des traités, […] être titulaire d'une autorisation de travail et du certificat médical mentionné au 4° de l'article R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. (…) », […] doit être au moins équivalent à la rémunération minimale mensuelle mentionnée à l'article L. 141-10 (…) » ; […] une rémunération au moins égale au minimum fixé par l'article suivant(…) » qu'aux termes de l'article L. 141-11 du code du travail « la rémunération mensuelle minimale est égale au produit du montant du salaire de croissance tel qu'il est fixé en application des articles L. 141-2 à 141-9 et de L. 814-1 à L. 814-4, […]
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3. Tribunal administratif de Grenoble, 17 juin 2011, n° 0801230
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 341-4-1 du code du travail, alors en vigueur : « I. – Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées au premier alinéa de l'article R. 341-3, […] (…) 6° Le salaire proposé à l'étranger qui, même en cas d'emploi à temps partiel, doit être au moins équivalent à la rémunération minimale mensuelle mentionnée à l'article L. 141-10 […] » ; qu'aux termes de l'article L. 141-11 du code du travail, alors en vigueur : « La rémunération mensuelle minimale est égale au produit du montant du salaire minimum de croissance tel qu'il est fixé en application des articles L. 141-2 à L. 141-9 et L. 814-1 à L. 814-4, […]
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