Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Placement et emploi / Titre II : Emploi / Chapitre IV : Cumuls d'emploi et travail dissimulé / Section 2 : Travail dissimulé
Article R324-10 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 août 2004
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2004-797 du 29 juillet 2004 - art. 1 () JORF 3 août 2004
La déclaration doit parvenir au service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles dans le ressort duquel se trouve le chantier au plus tard le dernier jour ouvrable précédant le début des travaux par lettre recommandée avec accusé de réception, par dépôt au service contre récépissé ou par tout moyen électronique comportant une preuve de réception. Une copie de cette déclaration doit parvenir dans le même délai à la mairie de la ou des communes sur le territoire desquelles est situé le chantier.
Les chefs des établissements ou entreprises exécutant plusieurs chantiers distincts doivent faire une déclaration pour chacun d'eux. Toutefois, lorsque ces chantiers doivent être ouverts dans le même département et dans un délai ne dépassant pas deux mois, une déclaration globale peut être faite selon les modalités fixées ci-dessus, sous réserve que les modifications éventuelles soient communiquées au service de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles dans le délai fixé ci-dessus.
Les chefs des établissements ou entreprises tenus de faire la déclaration prévue à l'article L. 324-11-3 sont dispensés de la déclaration prévue à l'article R. 620-5.
Le panneau de signalisation prévu au second alinéa de l'article L. 324-11-3 doit être visible des voies d'accès au chantier et avoir des dimensions au moins égales à 100 cm x 80 cm.
Commentaire • 1
Décisions • 62
[…] — 125.399,88 euros brut à titre de visites supplémentaires — 12.539,98 euros au titre des congés payés afférents — 33.998,45 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'article 324-10 du code du travail, outre les intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2007 — 8.601,24 euros en deniers ou quittances à titre d' indemnité de solde d' indemnité de rupture, outre les intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2007 — 503,14 euros à titre de rappel de salaires pour les opérations de relations publiques
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[…] A défaut pour le salarié de démontrer l'intention frauduleuse qui seule peut caractériser le délit de travail dissimulé sanctionné par l'article L.324-10 du code du travail sa demande visant au paiement d'une indemnité de ce chef doit être rejetée. En effet le fait que l'employeur ait considéré que le début de la relation salariale est intervenu 10 jours après celle-ci procède d'une erreur d'appréciation et non de la volonté frauduleuse de dissimuler l'activité du salarié. Le jugement déféré sera réformé de ce chef.
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 mai 2009, n° 08/15625
[…] — 125.399,88 euros brut à titre de visites supplémentaires — 12.539,98 euros au titre des congés payés afférents — 33.998,45 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'article 324-10 du code du travail, outre les intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2007 — 8.601,24 euros en deniers ou quittances à titre d' indemnité de solde d' indemnité de rupture, outre les intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2007 — 503,14 euros à titre de rappel de salaires pour les opérations de relations publiques
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[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles […] 121-1, 121-2, 121-3 nouveaux du Code pénal, des articles 324-9, 324-10, 362-3 et 362-6 du Code du travail, ensemble les articles 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
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