Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Placement et emploi / Titre II : Emploi / Chapitre II : Fonds national de l'emploi / Section 3 : Dispositions générales
Article R322-15 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version23/11/1973
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Version09/01/1977
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Version30/03/2004
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Version08/06/2006
Entrée en vigueur le 8 juin 2006
Est créé par : Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 25 () JORF 8 juin 2006
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
La commission départementale de l'emploi et de l'insertion, instituée par l'article L. 322-2-1 du code du travail, concourt à la mise en oeuvre des orientations de la politique publique de l'emploi et de l'insertion professionnelle et des décisions du Gouvernement en la matière. Elle est régie par les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006.
Elle est compétente en matière d'apprentissage en liaison avec le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle prévu à l'article L. 910-1.
Elle coordonne ses travaux avec ceux des commissions ou conseils placés auprès des collectivités territoriales dans le domaine de l'emploi et de l'insertion.
Elle émet, sur les demandes d'agrément, les avis prévus par les dispositions législatives ou réglementaires.
Elle est compétente en matière d'apprentissage en liaison avec le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle prévu à l'article L. 910-1.
Elle coordonne ses travaux avec ceux des commissions ou conseils placés auprès des collectivités territoriales dans le domaine de l'emploi et de l'insertion.
Elle émet, sur les demandes d'agrément, les avis prévus par les dispositions législatives ou réglementaires.
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