Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions / Titre IX : Pénalités / Chapitre V : Voyageurs, représentants et placiers
Article R795-1 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.
Modifié par : Décret n°93-726 du 29 mars 1993 - art. 2 (V)
Toute personne qui aura exercé la profession de voyageur ou de représentant de commerce sur le territoire français sans pouvoir justifier de la possession régulière de la carte d'identité professionnelle prévue par l'article L. 751-13 ou qui, sciemment, aura fait des déclarations inexactes pour obtenir la délivrance de ladite carte, ainsi que tout contrevenant aux dispositions prises pour l'application de l'article L. 751-13, seront passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour d'appel de Riom, 13 juin 2006, n° 05/01076
[…] Ce manquement n'était pas bénin puisqu'il était de nature à exposer le salarié à des poursuites sur le fondement de l'article R 795-1 du Code du Travail. […]
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Georges Mouly attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur le problème posé patr les articles L. 795-I et R. 795 du code du travail, stipulant que tout V.R.P. doit être détenteur d'une carte d'identité professionnelle. […]
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