Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre II : Formation et exécution du contrat de travail / Chapitre V : Maternité, paternité, adoption et éducation des enfants / Section 4 : Congés d'éducation des enfants / Sous-section 1 : Congé parental d'éducation et passage à temps partiel
Article L1225-47 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Pendant la période qui suit l'expiration du congé de maternité ou d'adoption, tout salarié justifiant d'une ancienneté minimale d'une année à la date de naissance de son enfant, adopté ou confié en vue de son adoption, ou de l'arrivée au foyer d'un enfant qui n'a pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire a le droit :
1° Soit au bénéfice d'un congé parental d'éducation durant lequel le contrat de travail est suspendu ;
2° Soit à la réduction de sa durée de travail, sans que cette activité à temps partiel puisse être inférieure à seize heures hebdomadaires.
Commentaires • 84
L'UGIC-CGT faisait notamment grief à l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles de la débouter de sa demande tendant à ordonner à l'employeur d'organiser les entretiens professionnels prévus à l'article L6315-1 du Code du travail à une date distincte de la tenue des entretiens annuels d'évaluation, alors que […] d'un congé d'adoption, d'un congé sabbatique, d'une période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l'article L1222-12, d'une période d'activité à temps partiel au sens de l'article L1225-47 du présent code, […]
Lire la suite…Décisions • 313
[…] En application de l'article L.1226-4 alinéa 3 du Code du Travail, votre préavis ne pouvant être exécute, vous cesserez de faire partie de nos effectifs dès la première présentation de ce courrier à votre domicile. » […] d'un congé d'adoption, d'un congé sabbatique, d'une période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l'article L. 1222-12, d'une période d'activité à temps partiel au sens de l'article L. 1225-47 du présent code, d'un arrêt longue maladie prévu à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale ou à l'issue d'un mandat syndical.
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[…] Selon les dispositions de l'article L 161-9 du code de la sécurité sociale les personnes bénéficiaires du complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant prévu à l'article L 531-4 du titre III du livre V du code de la sécurité sociale ou du congé parental d'éducation prévu à l'article L 122-28-1 (L 1225-47 et R 1225-13 nouveau) du code du travail, conservent leurs droits aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternité de leur régime d'origine aussi longtemps qu'elles bénéficient de ce complément ou de ce congé. En cas de reprise du travail, les personnes sus mentionnées retrouvent leurs droits aux prestations en nature et en espèces de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès pendant une période fixée par décret…
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3. Cour d'appel de Basse-Terre, 6 mai 2013, n° 12/01449
[…] Attendu qu'en vertu de l'article L.1225-47 du code du travail, tout salarié ayant au moins un an d'ancienneté à la date de la naissance d'un enfant, peut bénéficier au choix soit d'un congé parental d'éducation qui suspend son contrat de travail, soit d'un travail à temps partiel ;
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