Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre II : Formation et exécution du contrat de travail / Chapitre VI : Maladie, accident et inaptitude médicale / Section 3 : Accident du travail ou maladie professionnelle / Sous-section 3 : Inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle
Article L1226-11 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail.
Commentaires • 121
[…] Antérieurement à la rupture du contrat de travail, et au regard des circonstances, la société était tenue de consulter les représentants du personnel, en application des anciennes dispositions des articles L 1226-10 et L 1226-11 du Code du travail.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] A défaut de décompte exploitable, la Cour invite les parties à tirer toutes conséquences de la présente décision, à effectuer les calculs et de saisir le cas échéant la juridiction compétentes des difficultés d'exécution. Sur l'application des dispositions de l'article L. 1226-11 du Code du travail
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[…] Selon l'article L1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L 1234-9. […] Monsieur [V] présentait une ancienneté de 5 ans et 11 mois.
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3. Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 10 mai 2023, n° 21/01730
[…] L'article L. 1226-11 du code du travail dispose que lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
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Inaptitude et caractère impératif de la reprise du paiement du salaire à l'expiration du délai d'un mois Le 1er vendredi du mois, votre rendez-vous en Droit de la Sécurité Sociale Par Guillaume Roland et Ondine Juillet, le 2 février 2024 Pour rappel, les dispositions de l& […] #8217;article L 1226-11 du Code du travail prévoient : « Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. »
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