Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée / Chapitre III : Licenciement pour motif économique / Section 2 : Dispositions communes / Sous-section 3 : Obligations d'adaptation et de reclassement
Article L1233-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 mai 2010
Modifié par : LOI n°2010-499 du 18 mai 2010 - art. unique.
Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient.
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Commentaires • +500
Le salarié forme alors un pourvoi, invitant la Cour de cassation à se prononcer sur la pertinence du critère du secteur d'activité pour l'appréciation du périmètre de l'obligation de reclassement défini à l'article L.1233-4 du Code du travail.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] L'article L.1233-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu de travail ou d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, indépendamment des relations capitalistiques pouvant exister entre elles.
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[…] En vertu de l'article L321-1 alinéa 3 devenu article L1233-4 du code du travail, « le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Les offres de reclassement proposées au salarié doivent être écrites et précises ».
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 14 septembre 2010, n° 08/11430
[…] le licenciement doit, ainsi que le dispose l' article L1233-3 du Code du Travail, être prononcé pour un motif non inhérent à la personne du salarié et être consécutif soit à des difficultés économiques, […] doit être indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ;Considérant par ailleurs qu'en application de l'article L1233-4 du même code, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, […]
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Le salarié forme alors un pourvoi, invitant la Cour de cassation à se prononcer sur la pertinence du critère du secteur d'activité pour l'appréciation du périmètre de l'obligation de reclassement défini à l'article L.1233-4 du Code du travail.
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