Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes / Titre Ier : Attributions du conseil de prud'hommes / Chapitre Ier : Compétence en raison de la matière
Article L1411-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Le conseil de prud'hommes est seul compétent, quel que soit le montant de la demande, pour connaître des différends mentionnés au présent chapitre. Toute convention contraire est réputée non écrite.
Le conseil de prud'hommes n'est pas compétent pour connaître des litiges attribués à une autre juridiction par la loi, notamment par le code de la sécurité sociale en matière d'accidents du travail et maladies professionnelles.
Commentaires • 26
Décisions • +500
[…] La cause a fait l'objet d'un renvoi au 04 septembre 2014 puis au 02 octobre 2014, date à laquelle le conseil de M. L M dépose des conclusions, il demande au tribunal de : Vu l'article L. 721-3 du Code de commerce, Vu les articles L. 1411-1 et 1411-4 du Code du Travail, Vu notamment les articles 1382 et suivants du Cade civil,
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[…] '1° Telles qu'interprétés par la Cour de Cassation dans ses arrêts ci-dessus énoncés (11 mai 2010 et 25 septembre 2013), les articles L. 451-1, L. 461-1 et L. 461-2 du Code de la Sécurité Sociale et L. 1411-4 du Code du Travail, et l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur fondée sur l'article 1147 du Code Civil, sont-ils conformes à l'article 62 de la Constitution, et au principe constitutionnel de séparation des pouvoirs, en l'état de la Décision du Conseil Constitutionnel n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010 '
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3. Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 2, 12 décembre 2017, n° 17/00418
[…] Le premier juge a, comme il en avait la faculté aux termes de l'article 92 du code de procédure civile, soulevé d'office, par référence à l'article L. 1411-4 du code du travail et au fait que depuis la fin de la convention de mise à disposition M. X n'était plus un salarié de droit public mis à disposition d'un établissement de droit privé mais un salarié relevant du droit public, son incompétence à connaître de la demande de M. X concernant sa réintégration dans ses fonctions au sein de la Régie Haganis et des demandes en découlant : rétablissement dans ses mandats syndicaux, versement de cotisations à son régime de retraite additionnelle et bénéfice de congés payés ou de jours de RTT.
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