Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre Ier : Les syndicats professionnels / Titre IV : Exercice du droit syndical / Chapitre III : Délégué syndical / Section 3 : Exercice des fonctions / Sous-section 1 : Heures de délégation
Article L2143-13 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2016
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 28
Chaque délégué syndical dispose d'un temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions.
Ce temps est au moins égal à :
1° Douze heures par mois dans les entreprises ou établissements de cinquante à cent cinquante salariés ;
2° Dix-huit heures par mois dans les entreprises ou établissements de cent cinquante et un à quatre cent quatre-vingt-dix-neuf salariés ;
3° Vingt-quatre heures par mois dans les entreprises ou établissements d'au moins cinq cents salariés.
Ce temps peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles.
Sauf accord collectif contraire, lorsque le représentant du personnel élu ou désigné est un salarié mentionné à l'article L. 3121-58, le crédit d'heures est regroupé en demi-journées qui viennent en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié. Une demi-journée correspond à quatre heures de mandat. Lorsque le crédit d'heures ou la fraction du crédit d'heures restant est inférieur à quatre heures, le représentant du personnel en bénéficie dans des conditions définies par un décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 34
L. 2143-13 ; C. trav., art. L. 2315-1 ; C. trav., art. L. 2325-6 ; C. trav., art. L. 4614-3) […] - ni effectuer un contrôle a posteriori qui pourrait le conduire à refuser de payer les heures de délégation. Même en cas de contestation, il doit payer les heures de délégation à l'échéance normale. […] DRT no 13, 25 oct. 1983, JO 20 déc.), mais sans pour autant que le code du travail ne l'impose.
Lire la suite…Décisions • 136
[…] 4° Dans le cadre des contrats de professionnalisation prévus à l'article L. 6325-1. […] Il résulte des dispositions des articles L2143-13 et L4614-3 du code du travail que l'employeur est tenu de laisser à chaque délégué syndical et à chaque membre élu du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions du travail un crédit d'heures mensuel variable selon la taille de l'établissement.
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[…] L'article L. 2143-13 du code du travail dans ses versions en vigueur du 1er mai 2008 au 24 mars 2012 et du 24 mars 2012 au 10 août 2016, énonce que chaque délégué syndical dispose d'un temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions et ce temps est au moins égal à quinze heures par mois dans les entreprises ou établissements de cent cinquante et un à cinq cents salariés.
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3. Cour d'appel de Paris, 14 janvier 2016, n° 14/09393
[…] S'agissant des heures de délégation, il doit être rappelé qu'en application des dispositions de l'article L 2143-13 du code du travail et compte tenu des effectifs de l'entreprise (l'employeur évoquant quant à lui un accord d'entreprise), M. Y Z bénéficie en qualité de délégué syndical d'un crédit de 20 heures de délégation pour exercer ses missions syndicales, sur lequel ne s'imputent pas le temps passé aux réunions organisées par l'employeur et le temps passé à la négociation collective d'entreprise qui doivent être rémunérés en sus.
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