Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail / Titre III : Conditions de négociation et de conclusion des conventions et accords collectifs de travail / Chapitre II : Règles applicables à chaque niveau de négociation / Section 3 : Conventions et accords d'entreprise ou d'établissement / Sous-section 3 : Modalités de négociation dans les entreprises dépourvues de délégué syndical ou de conseil d'entreprise / Paragraphe 4 : Conditions de négociation des accords conclus dans les entreprises dépourvues de délégué syndical ou de conseil d'entreprise
Article L2232-28 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 septembre 2017
Modifié par : Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 - art. 8
Ne peuvent être mandatés les salariés qui, en raison des pouvoirs qu'ils détiennent, peuvent être assimilés à l'employeur, ainsi que les salariés apparentés à l'employeur mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2314-19.
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[…] Les organes de la procédure collective opposent que l'accord de branche applicable à l'entreprise ne prévoit pas une telle réduction, que l'article 13 du protocole d'accord invoqué ne saurait valoir accord d'entreprise en l'absence de négociation préalable conforme à la législation et que cet accord n'a pu entrer en application à défaut de justification des formalités requises par l'article L.2232-28 du code du travail.
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[…] Les organes de la procédure collective opposent que l'accord de branche applicable à l'entreprise ne prévoit pas une telle réduction, que l'article 13 du protocole d'accord invoqué ne saurait valoir accord d'entreprise en l'absence de négociation préalable conforme à la législation et que cet accord n'a pu entrer en application à défaut de justification des formalités requises par l'article L.2232-28 du code du travail.
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3. Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 2, 5 septembre 2019, n° 16/04197
[…] Les organes de la procédure collective opposent que l'accord de branche applicable à l'entreprise ne prévoit pas une telle réduction, que l'article 13 du protocole d'accord invoqué ne saurait valoir accord d'entreprise en l'absence de négociation préalable conforme à la législation et que cet accord n'a pu entrer en application à défaut de justification des formalités requises par l'article L.2232-28 du code du travail.
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