Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail / Titre IV : Domaines et périodicité de la négociation obligatoire / Chapitre II : Négociation obligatoire en entreprise / Section 1 : Ordre public
Article L2242-8 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 septembre 2017
Modifié par : Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 - art. 7
Les entreprises d'au moins cinquante salariés sont soumises à une pénalité à la charge de l'employeur en l'absence d'accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes à l'issue de la négociation mentionnée au 2° de l'article L. 2242-1 ou, à défaut d'accord, par un plan d'action mentionné à l'article L. 2242-3. Les modalités de suivi de la réalisation des objectifs et des mesures de l'accord et du plan d'action sont fixées par décret. Dans les entreprises d'au moins 300 salariés, ce défaut d'accord est attesté par un procès-verbal de désaccord.
Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est fixé au maximum à 1 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours des périodes au titre desquelles l'entreprise n'est pas couverte par l'accord ou le plan d'action mentionné au premier alinéa du présent article. Le montant est fixé par l'autorité administrative, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, en fonction des efforts constatés dans l'entreprise en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance quant au respect des obligations fixées au même premier alinéa.
Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale.
Commentaires • 134
Dans un autre arrêt du même jour (n° 22-11.238), la Cour considère que fait une exacte application de l'article L.2132-3 du code du travail la cour d'appel qui juge que relève de la défense de l'intérêt collectif de la profession, l'action d'un syndicat, fondée sur le principe d'égalité de traitement, tendant d'une part à solliciter des augmentations générales de salaire revalorisées, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire de l'article L. 2242-8 du code du travail, au regard de la qualification professionnelle et suivant un […] isSuggest=true" target="_blank">22-14.807 FS-B + L
Lire la suite…[…] Le droit à la déconnexion est un concept juridique qui vise à protéger le salarié contre l'intrusion du travail dans sa sphère privée, notamment en dehors des heures de travail. […] Cependant, certains pays ont déjà franchi le pas, comme la France, qui a inscrit ce droit dans son Code du travail depuis 2017 (article L2242-8).
Lire la suite…Décisions • 315
[…] L'URSSAF a considéré que faute pour le cotisant de justifier du respect de l'organisation d'une négociation annuelle sur les salaires et l'organisation du travail instituée à l'article L 2242-8 du code du travail, les exonérations visées à l'article L 131-4-2 du code de la sécurité sociale ne pouvaient être appliquées, montant du redressement pour l'établissement de Foix : 4 118 €.
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[…] Il est prévu par l'article L.2242-8 du code du travail que chaque année l'employeur doit engager une négociation annuelle obligatoire( ou NAO) portant entre autres sur les salaires effectifs. […]
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3. Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 3, 15 juin 2018, n° 17/01561
[…] L'article L.131-4-2 I alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, stipule que lorsque l'employeur n'a pas rempli au cours d'une année civile l'obligation définie au 1° de l'article L.2242-8 du code du travail dans les conditions prévues aux articles L.2242-1 à L.2242-4 du même code, le montant de l'exonération est diminué de 10 % au titre des rémunérations versées cette même année. Il est diminué de 100 % lorsque l'employeur ne remplit pas cette obligation pour la troisième année consécutive.
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