Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre II : Comité d'entreprise / Chapitre III : Attributions / Section 1 : Attributions économiques / Sous-section 4 : Consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi / Paragraphe 2 : Dispositions complémentaires pour les entreprises d'au moins trois cents salariés
Article L2323-27 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n° 2015-994 du 17 août 2015 - art. 18 (V)
Un décret en Conseil d'Etat précise le contenu des informations prévues au présent paragraphe.
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les mesures d'adaptation nécessaires à l'application des dispositions des articles L. 2323-20 à L. 2323-26 dans les entreprises tenues de constituer un comité d'entreprise ou des organismes de représentation du personnel qui en tiennent lieu en vertu soit de dispositions légales autres que celles du code du travail, soit de stipulations conventionnelles.
Ces décrets sont pris après avis des organisations syndicales représentatives dans les entreprises intéressées.
Commentaires • 42
L'ancien article L2323-27 devenu l'article L2323-46 du code du travail a été modifié. Précédemment, le comité d'entreprise devait être consulté en cas de problèmes généraux intéressant les conditions de travail résultant de l'organisation du travail, de la technologie, des conditions d'emploi…
Lire la suite…Décisions • 412
[…] ' jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme [L], […] Selon l'article L2323-27 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, le comité d'entreprise est informé et consulté sur les problèmes généraux intéressant les conditions de travail résultant de l'organisation du travail, de la technologie, des conditions d'emploi, de l'organisation du temps de travail, des qualifications et des modes de rémunération.
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[…] — confirmé le jugement sauf en ce qu'il a alloué à M me J K H I la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait de la modification des horaires de travail et a débouté les salariés de leurs demandes de dommages et intérêts en l'absence de consultation du comité d'entreprise, — statuant à nouveau, condamné la société Laiterie des Volcans d'Auvergne à payer à chacun des appelants : — 600 euros de dommages intérêts pour le préjudice subi du fait du passage à un travail en temps cyclique sans respect des dispositions de l'article L 2323-27 du code du travail, — 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, — condamné la société Laiterie des Volcans d'Auvergne aux dépens de première instance et d'appel.
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 15 mai 2012, n° 10/10073
[…] L'article L. 2323-27 du code du travail prévoit que le comité d'entreprise est informé et consulté sur les problèmes généraux intéressant les conditions de travail résultant de l'organisation du travail, de la technologie, des conditions d'emploi, de l'organisation du temps de travail, des qualifications et des modes de rémunération.
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Le Comité d'Entreprise (CE) dispose de pouvoirs propres qui seront brièvement présentés.Il est obligatoirement informé et consulté sur les problèmes généraux de conditions de travail (article L.2323-27 du Code du Travail), l'organisation, gestion et […] marche générale de l'entreprise (article L.2323-6 du Code du Travail et les restructurations et modifications d'organisation économique ou juridique de l'entreprise (article L.2323-19 du Code du Travail). […]
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