Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre II : Comité d'entreprise / Chapitre III : Attributions / Section 1 : Attributions économiques / Sous-section 5 : Consultations et informations ponctuelles du comité d'entreprise / Paragraphe 3 : Procédure de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire
Article L2323-49 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 18
La ou les personnes désignées par le comité d'entreprise, selon les dispositions de l'article L. 661-10 du code de commerce, sont entendues par la juridiction compétente :
1° Lors d'une procédure de sauvegarde dans les situations prévues aux articles L. 621-1, L. 622-10, L. 626-9 et L. 626-26 du code de commerce ;
2° Lors d'une procédure de redressement judiciaire dans les situations et conditions prévues aux articles L. 631-7, L. 631-15 (II), L. 631-19 (I) et L. 631-22 du code de commerce ;
3° Lors d'une procédure de liquidation judiciaire dans les situations prévues aux articles L. 642-5, premier alinéa, L. 642-6, L. 642-13 et L. 642-17 du code de commerce.
Commentaires • 4
[…] Une fois mise en place, la base vaut communication des informations transmises de manière « récurrente » (article L.2323-7-3 du Code du travail). […] Ces informations « récurrentes » pourraient recouvrir selon nous notamment : les informations trimestrielles et annuelles (articles L.2323-46, L.2323-49, L.2323-50 du Code du travail); les documents comptables financiers (article L.2323-8 du Code du travail) ; la documentation économique et financière (article L.2323-7 du Code du travail) ;
Lire la suite…[…] Une fois mise en place, la base vaut communication des informations transmises de manière « récurrente » (article L.2323-7-3 du Code du travail). […] Ces informations « récurrentes » pourraient recouvrir selon nous notamment : les informations trimestrielles et annuelles (articles L.2323-46, L.2323-49, L.2323-50 du Code du travail); les documents comptables financiers (article L.2323-8 du Code du travail) ; la documentation économique et financière (article L.2323-7 du Code du travail) ;
Lire la suite…Décisions • 2
[…] que ces conventions instituaient des avantages sous forme d'indemnités et étaient constitutives d'une assurance collective de retraite répondant à la définition de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale lui permettant d'obtenir des exonérations sociales que la société a souscrites aux seules fins d'obtenir également les déductions fiscales de l'article 39 du code général des impôts, […] elle ajoute que la société CLAAS FRANCE a également méconnu son devoir d'information et de conseil en matière de garanties collectives prévu par les articles L 2323-49 et L.2323- 60 du code du travail, […]
Lire la suite…- Assurance vie·
- Sociétés·
- Retraite·
- Transaction·
- Salariée·
- Bénéficiaire·
- Adhésion·
- Garantie·
- Sécurité sociale·
- Contrats
2. Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 20 septembre 2018, n° 17/12336
[…] Comité central d'entreprise COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE LA HALLE (MODE ET ACCESSOIRES), représenté par sa secrétaire, Madame L M-N […] Il convient de rappeler à cet égard que les anciennes dispositions de l'article L432-4 du code du travail (version applicable jusqu'au 1 er mai 2018 et donc à l'époque du LBO de 2007), dispositions ensuite reprises pour l'essentiel aux article L2323-10 à L2323-27 et L2223-28 à L2323-49 du code du travail, donnent un rôle important au comité d'entreprise en matière économique tant en ce qui concerne l'information qui lui est due et les consultations qui doivent être opérées auprès de ce dernier.
Lire la suite…- Expertise de gestion·
- Comités·
- Halles·
- Actionnaire·
- Sociétés·
- Entreprise·
- Commerce·
- Dette·
- Filiale·
- Fonds d'investissement