Article L2325-7 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L434-1 (AbD), Code du travail L434-1 alinéa 3

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Le temps passé en heures de délégation est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale.
L'employeur qui entend contester l'utilisation faite des heures de délégation saisit le juge judiciaire.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

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Décisions158


1Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, n° 16-27.964

[…] Audience publique du 7 novembre 2018 […] ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' il résulte des dispositions des articles L.3121-4 et L.2325-7 du code du travail que le temps de trajet effectué en exécution de fonctions représentatives et en dehors de l'horaire de travail et qui dépasse en durée le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail doit être rémunéré comme le temps de travail effectif ; cependant, ces heures ne doivent pas être rémunérées comme heures supplémentaires, dès lors que le salarié est libre d'organiser son temps et de le récupérer sous forme de repos (jugement p. 4) ;

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  • Heures supplémentaires·
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2Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2018, 16-24.041 16-24.042, Publié au bulletin
Cassation

[…] Vu les articles L. 2315-3 et L. 2325-7 du code du travail dans leur version applicable au litige et la convention nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 ; […] L'employeur qui entend contester l'utilisation faite des heures de délégation saisit le juge judiciaire. » ; que l'article L2325-7 du code du travail dispose que: « Le temps passé en heures de délégation est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale. […]

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  • Remboursement·
  • Rémunération·
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3Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 19-26.208, Inédit
Cassation

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] comme elle y était invitée, s'il ne s'était pas agi pour l'employeur de garantir par ce biais le respect de la durée maximale de travail et des repos journaliers et hebdomadaires, ce qui l'autorisait à procéder de la sorte, la cour d'appel a privé sa décision de base au regard de l'article 18 bis de la convention collective des casinos, des articles L. 2325-7, L. 2315-3, L. 2143-17, L. 3121-18, L. 3131-1, L. 4121-1 et L. 4614-6 du code du travail ;

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