Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre II : Comité d'entreprise / Chapitre V : Fonctionnement / Section 8 : Subvention de fonctionnement
Article L2325-43 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Ce montant s'ajoute à la subvention destinée aux activités sociales et culturelles, sauf si l'employeur fait déjà bénéficier le comité d'une somme ou de moyens en personnel équivalents à 0,2 % de la masse salariale brute.
Commentaires • 79
[…] Dans un arrêt du 20 octobre 2021, la Cour de cassation répond indirectement à cette interrogation. […] L. 2325-43 du code du travail). […] Cette solution est parfaitement transposable au CSE dès lors que le transfert de budget dépasse la limite de 10% de l'excédent annuel du budget de fonctionnement visée à l'article R2315-31-1 du code du travail.
Lire la suite…[…] à L . 4611-4 et L . 4611-6 du code du travail , […] tel que prévu aux articles L . 2325 -12 et L . 2325 - 43 […]
Lire la suite…Décisions • 249
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] qui constituait la base de calcul de la subvention de fonctionnement et de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles, et non la masse salariale brute correspondant au compte 641, motif pris que ce compte comprenait des éléments exclusifs de toute rémunération en contrepartie d'un travail salarié fourni, tels que les provisions sur prime de productivité, les indemnités légales de licenciement et les sommes attribuées au titre de l'intéressement, la cour d'appel a violé les articles L. 2325-43 et L. 2323-86 du code du travail.
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Lorsqu'il remplit la mission que lui confie l'article L. 2323-83 du code du travail, le comité d'entreprise agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, […] telles les activités sociales ou le fonctionnement de l'entreprise ; qu'en effet, aucune contribution de l'employeur spécifique à cette mission n'est obligatoire, à l'inverse de la subvention prévue par l'article L. 2325-43 du code du travail ; qu'en outre, l'utilisation des loisirs du personnel de l'entreprise, qui constitue la mission particulièrement intéressée par le contrat passé avec la société SLG, […]
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3. Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 23 octobre 2014, n° 14/58220
[…] Vu l'assignation délivrée le 19 août 2014 à l'association de moyens KLESIA, selon autorisation du délégué du président du tribunal de grande instance de Paris du 5 août 2014, à la requête du comité d'entreprise de KLESIA, aux termes de laquelle il est demandé au juge des référés, au visa de l'article 809 du code de procédure civile, des articles L 2323-86, L 2325-43 et L 2328-1 du code du travail, de l'accord d'anticipation du 5 juillet 2012 et de l'article 8 de la convention collective d'établissement de l'AGME de :
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Il en résulte une séparation budgétaire interdisant tout transfert d'un budget à l'autre, hors cas expressément spécifiés, et notamment un transfert au budget des activités sociales et culturelles des excédents du budget de fonctionnement des exercices passés, lesquels doivent rester affectés au budget de fonctionnement (Articles L. 2325-43 et L. 2323-86 du code du travail).
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