Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires / Chapitre Ier : Durée du travail / Section 2 : Durée légale et heures supplémentaires / Sous-section 2 : Contingent annuel d'heures supplémentaires et dérogations
Article L3121-18 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Les heures choisies accomplies au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires ne sont pas soumises à la procédure d'autorisation de dépassement de ce contingent prévu à l'article L. 3121-19.
Ces heures n'ouvrent pas droit au repos compensateur obligatoire prévu aux articles L. 3121-26 et suivants.
Le nombre des heures choisies ne peut avoir pour effet de porter la durée hebdomadaire du travail au-delà des durées maximales hebdomadaires définies au premier alinéa de l'article L. 3121-35 et aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 3121-36.
Commentaires • 65
Décisions • 425
[…] 3. En l'espèce, la requête de la SARL Voiries Services tend à la décharge de l'amende qui lui a été infligée en application des articles L. 3121-18, L. 8115-1 et L. 8115-3 du code du travail. Les dispositions précitées des articles R. 431-2 et R. 431-3 du code de justice administrative ne dispensent pas une telle requête du ministère d'un avocat. Dès lors, et ainsi que l'oppose l'administration en défense, la requête de la SARL Voiries Services, qui n'entre dans aucun des cas où une requête peut être formée sans le ministère d'un avocat, doit être rejetée comme irrecevable.
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[…] Aux termes de l'article L. 8115-3 du code du travail : « Le montant maximal de l'amende est de 4 000 euros et peut être appliqué autant de fois qu'il y a de travailleurs concernés par le manquement () ». Il résulte des dispositions combinées des articles L. 8115-1, L. 3121-18, L. 3121-20 et L. 3131-1 du code du travail que, sous réserve de l'absence de poursuites pénales, l'autorité administrative peut, lorsqu'elle constate que n'ont pas été respectées la durée maximale quotidienne de travail d'un salarié, la durée maximale hebdomadaire de travail et la durée minimale de repos quotidienne, infliger une amende administrative à l'employeur à chaque fois que cette règle est méconnue. […]
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 20 mai 2021, n° 18/14495
[…] Rôle N° RG 18/14495 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BDARF […] L'article L.3121-20 du code du travail énonce : 'Au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures ».
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