Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires / Chapitre III : Travail à temps partiel et travail intermittent / Section 1 : Travail à temps partiel / Sous-section 1 : Ordre public / Paragraphe 2 : Passage à temps partiel ou à temps complet
Article L3123-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2016
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
Le refus par un salarié d'accomplir un travail à temps partiel ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
Commentaires • 8
Le nouvel article L. 3121-59 du Code du travail limite à 1 an la durée de validité de l'avenant déterminant le taux de majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire et interdit sa reconduction tacite. Cette mesure s'applique à compter du lendemain de la publication de la loi au JO. […] L. 3123-17 nouveau).
Lire la suite…Décisions • 123
[…] En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 04 Décembre 2008, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Alain BLANC, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. […] Au soutien de ses réclamations, Madame X prétend que le contrat de travail n'est pas conforme tant aux prescriptions de l'article L 3123-4 du Code du Travail en matière de travail à temps partiel et aux dispositions conventionnelles, en sorte que le dit contrat devrait être qualifié de contrat de travail à temps complet.
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[…] — au titre de la seconde période, soit de mars à mai 2010, que les contrats écrits ne comportent pas toutes les mentions prévues à l'article L. 3123-4 du code du travail, que s'il était supposé travailler, en mars 2010, 10 heures 30 sur trois jours, et en avril et mai 2010, 7 heures sur deux jours, en réalité il a travaillé de manière intense ce qui l'a contraint à être à la disposition permanente de son employeur, celui-ci ne rapportant pas la preuve contraire.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 14 septembre 2011, n° 09/09443
[…] La salariée soutient que la relation contractuelle requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée dès le premier jour travaillé est nécessairement à temps plein, l'employeur ne s'étant jamais placé dans le cadre d'une collaboration à temps partiel; que ses dernières fiches de paie portent la mention « activité 100% »; que FRANCE 3 n'a respecté aucune des dispositions des articles L 3123-2 à L.3123-4 et L3123-14 à L 1323-24 du code du travail qui régissent le contrat à temps partiel; que dès lors son contrat est présumé avoir été à temps plein ; qu'en effet l'employeur ne rapporte pas la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, […]
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Le nouvel article L. 3121-59 du Code du travail limite à 1 an la durée de validité de l'avenant déterminant le taux de majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire et interdit sa reconduction tacite. Cette mesure s'applique à compter du lendemain de la publication de la loi au JO. […] L. 3123-17 nouveau).
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