Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre V : Compte épargne-temps / Chapitre III : Dispositions supplétives
Article L3153-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2016
Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 11
A défaut de stipulation conventionnelle prévoyant les conditions de transfert des droits d'un employeur à un autre, le salarié peut :
1° Percevoir, en cas de rupture du contrat de travail, une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits qu'il a acquis ;
2° Demander, en accord avec l'employeur, la consignation auprès d'un organisme tiers de l'ensemble des droits, convertis en unités monétaires, qu'il a acquis. Le déblocage des droits consignés se fait au profit du salarié bénéficiaire ou de ses ayants droit dans des conditions fixées par décret.
Commentaires • 3
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[…] L'article L. 3154-3 modifié par la loi du 8 août 2016 et devenu l'article L. 3153-2 du code du travail, prévoit qu'à défaut de dispositions conventionnelles prévoyant les conditions de transfert des droits d'un employeur à un autre, le salarié peut :
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 17 mai 2019, n° 18/11610
[…] L'article L. 3154-3 modifié par la loi du 8 août 2016 et devenu l'article L. 3153-2 du code du travail, prévoit qu'à défaut de dispositions conventionnelles prévoyant les conditions de transfert des droits
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