Article L3221-8 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L140-8 (AbD), Code du travail - art. L140-8 (T)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Lorsque survient un litige relatif à l'application du présent chapitre, les règles de preuve énoncées à l'article L. 1144-1 s'appliquent.
Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaires5


www.francmuller-avocat.com · 15 mai 2015

[…] Et dans son prolongement, l'article L 3221-2 du Code du travail dispose que « tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes ». […]

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Maitre Jalain, Avocat Au Barreau De Bordeaux · LegaVox · 20 juillet 2014
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Décisions105


1Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-11.285, Inédit
Rejet

[…] qu'en affirmant cependant que l'employeur ne justifiait pas que ce dernier salarié avait occupé des fonctions de responsable de bureau antérieurement à cet accident, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; […] Il en résulte que celui-ci présente au Conseil des faits susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération vis à vis de ce dernier chargé d'accueil et qu'il incombe dès lors à l'employeur, conformément aux dispositions des articles L 3221-8 et L 1144-1 du Code du travail, de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence.

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  • Salaire·
  • Salarié·
  • Responsable·
  • Employeur·
  • Égalité de rémunération·
  • Ancienneté·
  • Poste·
  • Travail·
  • Charges·
  • Différences

2Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 10 janvier 2019, n° 16/05033
Infirmation partielle

[…] — à titre subsidiaire de dire que la Société : a violé le principe général « à travail égal, salaire égal » ; n'a pas respecté les dispositions des articles L. 3221-1 à L. 3221-8 du code du travail ; n'a pas exécuté de bonne foi le contrat de travail ; ne justifie pas de manière objective et pertinente le versement de la prime d'intervention ;

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  • Prime·
  • Salarié·
  • Sociétés·
  • Marches·
  • Salaire·
  • Site·
  • Employeur·
  • Contrat de travail·
  • Accord·
  • Entreprise

3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 9, 15 mai 2024, n° 22/02557
Infirmation partielle

[…] En application des dispositions des articles L.3221-8 et L.1144-1 du code du travail, il appartient au salarié qui invoque une inégalité de traitement de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une inégalité et il incombe alors à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence.

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  • Relations du travail et protection sociale·
  • Relations individuelles de travail·
  • Travail·
  • Convention de forfait·
  • Employeur·
  • Salaire·
  • Demande·
  • Harcèlement·
  • Discrimination·
  • Classes
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