Article L3243-4 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version14/05/2009

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L143-3 (AbD), Code du travail L143-3 alinéa 4

Entrée en vigueur le 14 mai 2009

Modifié par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 26

L'employeur conserve un double des bulletins de paie des salariés ou les bulletins de paie remis aux salariés sous forme électronique pendant cinq ans.

Entrée en vigueur le 14 mai 2009
4 textes citent l'article

Commentaires17


CNIL · 15 juin 2023

Dans certains cas, la durée de conservation est fixée par la règlementation (par exemple, l'article L3243-4 du Code du travail impose à l'employeur de conserver un double du bulletin de paie du salarié pendant 5 ans).

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Conclusions du rapporteur public · 28 juillet 2021

Pour conclure à l'inexistence des documents, le tribunal s'est fondé sur l'article L. 3243-4 du code du travail, selon lequel « l'employeur conserve un double des bulletins de paie des salariés ou les bulletins de paie remis aux salariés sous forme électronique pendant cinq ans ». […]

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www.virtua-legis.com · 25 janvier 2021

L'article L. 3243-4 du Code du travail, issu de la loi n°2009-526 du 12 mai 2009, prévoit une durée de conservation du « double des bulletins » ou des « bulletins de paie remis aux salariés sous forme électronique ». Cette durée est une durée de cinq ans. […]

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Décisions160


1Cour d'appel de Paris, 18 décembre 2014, n° 12/04905
Infirmation partielle

[…] La société Prosegur Sécurité Rubis expose en premier lieu qu'elle s'est trouvée dans l'impossibilité d'exécuter l'arrêt avant dire droit, n'ayant l'obligation, en vertu de l'article L.3243-4 du code du travail, de conserver les bulletins de paie de ses salariés que cinq années, et n'ayant pas non plus à sa disposition les bulletins postérieurs à février 2009 de salariés qui ont quitté l'entreprise pour la société Goron qui a repris le site et à qui elle a transmis leurs bulletins de paie, ayant déjà communiqué leurs bulletins de sortie. […]

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  • Agent de maîtrise·
  • Discrimination·
  • Salarié·
  • Sécurité·
  • Diplôme·
  • Travail·
  • Sociétés·
  • Harcèlement moral·
  • Dommages-intérêts·
  • Préjudice

2Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 6 avril 2023, n° 22/03590

[…] qu'elle est par ailleurs dans l'impossibilité matérielle de communiquer certains documents, l'article L. 3243-4 du code du travail n'imposant à l'employeur de conserver les bulletins de paie remis aux salariés sous forme électronique seulement pendant 5 ans, aucun texte ne lui imposant de conserver les bulletins de salaire et contrats de travail de ses salariés pour les communiquer à un tiers dans les délais de l'article D.3243-8 du code du travail,

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  • Salarié·
  • Embauche·
  • Salaire·
  • Coefficient·
  • Discrimination·
  • Rémunération·
  • Mandat·
  • Classification·
  • Comparaison·
  • Travail

3Cour d'appel de Douai, 28 mai 2014, n° 13/00757
Infirmation

[…] En application des dispositions des articles L. 3243-1, L. 3243-2 et L. 3243-4 du code du travail, l'employeur doit délivrer un bulletin de paie justifiant du paiement de la rémunération, lequel doit comporter les mentions prévues aux articles R. 3243-1 à R. 3243-5 du même code.

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  • Période d'essai·
  • Salarié·
  • Contrat de travail·
  • Durée·
  • Marché du travail·
  • Horaire·
  • Employeur·
  • Heure de travail·
  • Délai de prévenance·
  • Rappel de salaire
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