Article L3245-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version19/06/2008
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Version17/06/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L143-14 (AbD)

Entrée en vigueur le 17 juin 2013

Modifié par : LOI n°2013-504 du 14 juin 2013 - art. 21

L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.

Entrée en vigueur le 17 juin 2013
3 textes citent l'article

Commentaires317


Par françois Mélin, Président De Chambre À La Cour D'appel De Reims · Dalloz · 17 mai 2024

www.victoire-avocats.eu · 13 mai 2024

Julien LOMBARD : En effet, l'article L.8221-6-1 du Code du travail dispose qu'”est présumé travailleur indépendant, celui dont les conditions de travail sont définies exclusivement par lui-même ou par le contrat, les définissant avec son donneur d'ordre”. Voilà donc cet article. […] N'oubliez pas que l'article L.3245-1 du code du travail dispose que l'action en rappel de salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a commis ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

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www.dsavocats.com · 7 mai 2024

[…] Les salariés dont le contrat de travail est rompu au 24 avril 2024 se voient appliquer le délai de prescription de 3 ans de l'article L. 3245-1 du Code du travail. Ce délai court à compter de la rupture de leur contrat de travail.

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1Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 16 octobre 2018, n° 16/02911
Infirmation

[…] La SA La Poste relève que selon les dispositions de l'article L3245-1 du code du travail, « l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer » en sorte que le salarié ne saurait revendiquer un rappel de paiement de jours de repos exceptionnels antérieurement à trois ans, soit antérieurement à l'année 2011.

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  • Poste·
  • Fonctionnaire·
  • Salarié·
  • Journée de solidarité·
  • Droit privé·
  • Identique·
  • Différences·
  • Montant·
  • Travail·
  • Rémunération

2Cour d'appel de Douai, Sociale d salle 1, 26 novembre 2021, n° 20/01972
Infirmation partielle

[…] — dire et juger nul le licenciement au regard de la décision 2002-465 du 13/01/2003 du conseil constitutionnel et de la déclaration des Droits de l'Hommes et du citoyen de 1789, […] Par ailleurs, elle précise que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrivant par trois ans selon l'article L.3245-1 du code du travail et Madame X sollicitant un rappel de salaire au titre des années 2009 à 2010, la demande formée par Madame X le 2 octobre 2013 est prescrite pour la période antérieure au mois d'octobre 2013.

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  • Délégués du personnel·
  • Mandat·
  • Discrimination·
  • Election·
  • Travail·
  • Demande·
  • Licenciement·
  • Salariée·
  • Sociétés·
  • Employeur

3Cour d'appel d'Amiens, 5eme chambre prud'homale, 14 janvier 2021, n° 19/07855
Infirmation partielle

[…] L'AFPA soutient que la demande tendant à obtenir la requalification professionnelle comme la demande salariale ou indemnitaire en découlant est prescrite au motif que la prescription de l'action portant sur l'exécution du contrat de travail a été alignée sur la prescription de l'action en paiement du salaire qui est de cinq ans conformément à l'article L. 3245-1 du code du travail dans sa version issue de la loi de 2008 portant réforme de la prescription en matière civile. Elle affirme que quel que soit le fondement et la nature des demandes du salarié, toute action relative à la période de 2000-2004 est prescrite.

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  • Demande·
  • Différences·
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  • Traitement·
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  • Rappel de salaire·
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  • Salarié·
  • Rémunération
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