Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre II : Salaire et avantages divers / Titre IV : Paiement du salaire / Chapitre V : Action en paiement et prescription
Article L3245-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 juin 2013
Modifié par : LOI n°2013-504 du 14 juin 2013 - art. 21
L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Commentaires • 317
Julien LOMBARD : En effet, l'article L.8221-6-1 du Code du travail dispose qu'”est présumé travailleur indépendant, celui dont les conditions de travail sont définies exclusivement par lui-même ou par le contrat, les définissant avec son donneur d'ordre”. Voilà donc cet article. […] N'oubliez pas que l'article L.3245-1 du code du travail dispose que l'action en rappel de salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a commis ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Lire la suite…[…] Les salariés dont le contrat de travail est rompu au 24 avril 2024 se voient appliquer le délai de prescription de 3 ans de l'article L. 3245-1 du Code du travail. Ce délai court à compter de la rupture de leur contrat de travail.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] La SA La Poste relève que selon les dispositions de l'article L3245-1 du code du travail, « l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer » en sorte que le salarié ne saurait revendiquer un rappel de paiement de jours de repos exceptionnels antérieurement à trois ans, soit antérieurement à l'année 2011.
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[…] — dire et juger nul le licenciement au regard de la décision 2002-465 du 13/01/2003 du conseil constitutionnel et de la déclaration des Droits de l'Hommes et du citoyen de 1789, […] Par ailleurs, elle précise que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrivant par trois ans selon l'article L.3245-1 du code du travail et Madame X sollicitant un rappel de salaire au titre des années 2009 à 2010, la demande formée par Madame X le 2 octobre 2013 est prescrite pour la période antérieure au mois d'octobre 2013.
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3. Cour d'appel d'Amiens, 5eme chambre prud'homale, 14 janvier 2021, n° 19/07855
[…] L'AFPA soutient que la demande tendant à obtenir la requalification professionnelle comme la demande salariale ou indemnitaire en découlant est prescrite au motif que la prescription de l'action portant sur l'exécution du contrat de travail a été alignée sur la prescription de l'action en paiement du salaire qui est de cinq ans conformément à l'article L. 3245-1 du code du travail dans sa version issue de la loi de 2008 portant réforme de la prescription en matière civile. Elle affirme que quel que soit le fondement et la nature des demandes du salarié, toute action relative à la période de 2000-2004 est prescrite.
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