Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre III : Dividende du travail : intéressement, participation et épargne salariale / Titre II : Participation aux résultats de l'entreprise / Chapitre V : Régime social et fiscal de la participation
Article L3325-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] que la société Thalès Naval France (TNF) a cédé, en août 2002, à la société Armaris des secteurs d'activité constituant des entités économiques autonomes ; que les contrats de travail des salariés qui y étaient affectés se sont poursuivis avec la société Armaris en vertu de l'article L. 1224 1 du code du travail ; que d'autres salariés de la société TNF sont passés au service de la société Armaris en vertu d'une convention qu'ils ont conclue avec ces deux sociétés ; que le 31 mars 2003, […] ensemble les articles L. 121-1, L. 132-2, L. 442-4, L. 442-10 et L. 442-8, devenus les articles L. 1221-1, L. 2231-1, L. 3324-5, L. 3322-6 et L. 3325-1 à L. 3325-4 du Code du travail ;
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[…] Aux termes de l'article L 3323-4 du code du travail, complétés par les articles D 3323-1à D 3323-7 du même code, les accords de participation doivent être déposés à la direction régionale des entreprises, de la concurrence de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) du lieu où ils sont conclus, ce dépôt conditionnant l'ouverture du droit aux exonérations prévues aux articles L 3325-1 à L 3325-4 du code du travail, cette même direction devant être informée de la dénonciation des accords s'il y a lieu en application de l'article D 3323-8 du même code.
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-45.018, Publié au bulletin
Doit être approuvé, en conséquence, l'arrêt qui a décidé qu'un concierge gardien d'immeuble pouvait prétendre à l'intéressement ou à la participation aux résultats mis en place par son employeur au profit de ses salariés dans les conditions prévues par les articles L. 3311-1 à L. 3325-4 du code du travail, qui ne comportent aucune exclusion à l'égard des concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation
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- Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation·
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[…] Article L . 3324-12 du code du travail . 15 Article L . 3324-10 du code du travail . 16 Articles L . 3325 -1 à L . 3325 -4 du code du travail . 17 Article L . 3325 […]
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