Code du travail / Partie législative / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / Titre Ier : Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail / Chapitre IV : Fonctionnement / Section 2 : Heures de délégation
Article L4614-4 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Commentaire • 1
Décisions • 10
[…] — l'existence d'un risque grave n'était nullement établie ; la charge de la preuve de l'existence d'un tel risque, lequel doit être identifié par des éléments actuels, objectifs, précis et circonstanciés, incombe au Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail ; le recours à l'expertise ne doit pas avoir pour effet pour le CHSCT de renoncer aux pouvoirs d'investigations dont il dispose en vertu des dispositions des articles L. 4614-2, L. 4614-4 et L. 4614-5 du code du travail ;
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[…] Dans ses conclusions notifiées par voie électronique du 24 avril 2017, l'EPIC SNCF RESEAU demande au tribunal, vu les articles L. 4614-2, L. 4614-3, L. 4614-4, L. 4611-7, L. 4614-6 et R. 4614-3 du code du travail, l'accord collectif du 26 janvier 1996 et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, n° 15-13.704
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] ni examiner si, additionné au total des heures consacrées aux réunions, ce nombre aboutissait à un dépassement de la durée du travail, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L.2315-11, L.2325-8 et L.4614-4 du code du travail.
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Afin de définir et de limiter les droits du CHSCT à recourir à un expert, le Code du travail a tout particulièrement prévu que : Le CHSCT ne peut faire intervenir un tel expert que dans les conditions limitativement définies par l'article L. 4614-12 du Code du travail, soit : – en cas de «risques graves», constatés dans l'entreprise ou l'établissement ; – en cas de «projets importants modifiant … les conditions de travail». […] Les coûts financiers de cette expertise doivent être pris en charge par l'employeur (cf. article L. 4614-13 du Code du travail).
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