Article L4614-13 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

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Version01/07/2013
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Version10/08/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L236-9 (AbD), Code du travail L236-9 IV

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 31

Lorsque l'expert a été désigné sur le fondement de l'article L. 4614-12-1, toute contestation relative à l'expertise avant transmission de la demande de validation ou d'homologation prévue à l'article L. 1233-57-4 est adressée à l'autorité administrative, qui se prononce dans un délai de cinq jours. Cette décision peut être contestée dans les conditions prévues à l'article L. 1235-7-1.

Dans les autres cas, l'employeur qui entend contester la nécessité de l'expertise, la désignation de l'expert, le coût prévisionnel de l'expertise tel qu'il ressort, le cas échéant, du devis, l'étendue ou le délai de l'expertise saisit le juge judiciaire dans un délai de quinze jours à compter de la délibération du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de l'instance de coordination mentionnée à l'article L. 4616-1. Le juge statue, en la forme des référés, en premier et dernier ressort, dans les dix jours suivant sa saisine. Cette saisine suspend l'exécution de la décision du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de l'instance de coordination mentionnée à l'article L. 4616-1, ainsi que les délais dans lesquels ils sont consultés en application de l'article L. 4612-8, jusqu'à la notification du jugement. Lorsque le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou l'instance de coordination mentionnée au même article L. 4616-1 ainsi que le comité d'entreprise sont consultés sur un même projet, cette saisine suspend également, jusqu'à la notification du jugement, les délais dans lesquels le comité d'entreprise est consulté en application de l'article L. 2323-3.
Les frais d'expertise sont à la charge de l'employeur. Toutefois, en cas d'annulation définitive par le juge de la décision du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de l'instance de coordination, les sommes perçues par l'expert sont remboursées par ce dernier à l'employeur. Le comité d'entreprise peut, à tout moment, décider de les prendre en charge dans les conditions prévues à l'article L. 2325-41-1.

L'employeur ne peut s'opposer à l'entrée de l'expert dans l'établissement. Il lui fournit les informations nécessaires à l'exercice de sa mission.

L'expert est tenu aux obligations de secret et de discrétion définies à l'article L. 4614-9.

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Entrée en vigueur le 10 août 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
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Conclusions du rapporteur public · 29 décembre 2023

aucune demande d'injonction ni aucune contestation relative à l'expertise sur le fondement des articles L. 1233-57-5 et L. 4614-13 du code du travail entre le 7 avril et sa dernière réunion le 29 avril, ce comité n'ayant au demeurant pas formulé de demande de réunion ou de délai supplémentaire, même si une telle circonstance ne dispense naturellement pas de s'assurer que le CSE a effectivement disposé des informations utiles pour se prononcer sur l'opération projetée en toute connaissance de cause (4/5 CHR, 29 juin 2016, […]

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Conclusions du rapporteur public · 31 octobre 2023

3 de la décision, le cabinet d'expertise comptable n'est pas recevable à saisir le tribunal administratif. […] Toutefois, l'article L. 2315-86 du code du travail, qui prévoit la compétence du juge judiciaire pour connaître notamment de la 5 Décision n° 2017-662 QPC du 13 octobre 2017, Société EDF [Recours de l'employeur contre une expertise décidée par le CHSCT] 6 Soc., 28 mars 2018, pourvoi n° 16-28.561, Bull. 2018, V, n° 60 ; Soc., 7 décembre 2022, pourvoi n° 21-16.996

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www.jurisguyane.fr · 10 juillet 2023

Tout d'abord, la Haute juridiction judiciaire rappelle qu'aux termes de l'article L. 4614-13 du code du travail, alors applicable, les frais de procédure résultant de la contestation par l'employeur de la désignation par le CHSCT d'un expert, du coût, de l'étendue ou du délai de l'expertise sont à la charge de l'employeur dès lors qu'aucun abus du CHSCT n'est établi. […]

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1Cour d'appel de Paris, 30 mai 2008, n° 07/21546
Infirmation partielle

[…] Considérant que, si aux termes de l'article L. 236-9 du code du travail (articles L. 4614-12 et L. 4614-13 dans sa nouvelle codification), le choix de l'expert revient au seul CHSCT, l'employeur est en droit de contester le coût de l'expertise ;

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2Cour d'appel de Rouen, 16 mars 2016, n° 15/02135
Infirmation partielle

[…] Vu l'ordonnance rendue en la forme de référé le 23 avril 2015 par le président du tribunal de grande instance de Rouen qui, au visa des articles L 4614-12 et L 4614-13 du code du travail, a : […]

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3Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-11.200, Inédit
Rejet

[…] REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Areram aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Areram ; En application de l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne l'association Areram à payer à la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret la somme de 3 600 euros TTC ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un.

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